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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 mai 2024, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00425 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV2H
Minute : 24/00847
Monsieur [F] [W]
Représentant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317
C/
Monsieur [Y] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DENIS Elodie
Copie délivrée à :
M [V] [Y]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître DENIS Elodie, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 5 janvier 2024 M. [F] [W] a assigné M. [Y] [V], devant le tribunal de Proximité d’Aulnay sous-Bois aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivante :
-1 237,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
-1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et au paiement des entiers dépens.
Á l’audience du jeudi 21 mars 2024, M. [F] [W], représenté par son avocat, a demandé le bénéficie de son acte introductif d’instance.
M. [Y] [V], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui. Le courrier recommandé avec demande d’accusé de réception prévu par l’article 659 du code de procédure civile a été versé au dossier. Il a été retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si : « Le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 473 du même code prévoit que : « Lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Les articles R.211-3-24 et R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire fixent le taux du dernier ressort à la somme de 5000 euros.
En l’espèce, la valeur totale du litige est inférieure à 5 000 euros.
Par conséquent, la décision étant insusceptible d’appel et la citation n’ayant pas été délivrée à personne. Le jugement sera rendu par défaut.
Sur la validité du contrat
L’article 1101 du code civil définit le contrat comme étant un « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
Selon l’article 1109 du même code, le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Enfin, l’article 1128 du code civil prévoit que : " Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. ".
M. [F] [W] fonde sa demande en paiement de la somme de 1 237,50 euros sur les dispositions de l’article 1178 du code civil, lequel dispose que : " Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties, ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ".
Dans le même temps, le demandeur explique que M. [Y] [V] a renoncé à commencer les travaux qu’il a jugé trop importants et a préféré annuler le contrat de prestation de services et rembourser l’argent perçu et enfin, il argue de ce que M. [Y] [V], reconnu coupable d’un abus de confiance à son encontre, a fait l’objet d’un rappel à loi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur et plus précisément de l’échange de SMS et le relevé du compte bancaire, que M. [F] [W] a diffusé une annonce sur la plateforme allovoisin " en exprimant le souhait de voir poser des lames de PVS, de plinthes et d’une sous couche dans son grenier et deux chambres. M.[Y] [V] a proposé de réaliser l’ensemble moyennant un budget de 2 475 €. Le 23 juillet 2020, le chèque de 1 237,50 euros a été débité du compte de M. [F] [W] et le 07 octobre 2021, à l’issue de son audition devant le délégué du Procureur de la République, M. [Y] [V] a reconnu avoir perçu cette somme.
Le contrat a été valablement formé et la demande de paiement de M.[F] [W] ne peut être fondée sur l’article 1178 du code civil.
L’article 1217 du code civil prévoit que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ".
Par application de l’article 1229 du même code, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il ressort des SMS et photographies que les parties ont échangés que M.[Y] [V] s’est transporté le 27 juillet 2020 dans un magasin pour choisir les matériaux nécessaires, mais qu’après avoir constaté que les travaux étaient trop importants, il a décidé de mettre un terme à son engagement et de rembourser M. [F] [W] de l’intégralité de la somme par lui versée, ce que ce dernier a accepté. Le contrat a pris fin par la volonté réciproque des parties et, compte tenu de l’inexécution contractuelle de M. [Y] [V] celui-ci s’est engagé à restituer l’intégralité de la somme, d’abord par SMS transmis au à M. [F] [W], puis devant le délégué du procureur. Au regard des difficultés financières alléguées par M. [Y] [V] un délai lui a été accordé pour restituer la somme, mais à l’issue de ce délai, le 31 mars 2022, le substitut du procureur a constaté que M. [Y] [V] n’avait pas tenu son engagement et que M. [F] [W] n’était toujours pas indemnisé.
En conséquence, M. [F] [W] est fondé à demander la restitution de la somme qu’il a versée à M. [Y] [V] et ce dernier sera condamné à payer à M. [F] [W] la somme de 1 237,50 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [F] [W] reproche à M. [Y] [V] sa résistance abusive et soutient que l’absence de restitution de la somme de 1 237,50 euros depuis le mois de juillet 2020 l’a empêché de réaliser les travaux, ce qui lui a indéniablement causé un préjudice, d’autant que le demandeur démontre avoir été contraint de réaliser de nombreuses démarches, consistant d’abord à porter plainte auprès des services de police, puis, après expiration du délai accordé à M. [Y] [V], à saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits. La demande d’indemnisation à hauteur de 500 euros n’apparaît pas déraisonnable.
M. [Y] [V] doit être condamné à payer à M. [F] [W] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par ce dernier.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [X] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner enfin à participer aux frais que le demandeur a été contraint d’engager pour faire valoir ses droit et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif de la présente décision.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties par les soins du greffe,
Condamne M. [Y] [X] à payer à M. [F] [W] la somme de 1 237,50 euros (mille deux cent trente-sept euros et cinquante centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 ;
Condamne M. [Y] [X] à payer à M. [F] [W] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [Y] [X] à payer à M. [F] [W] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [X] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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