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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 mars 2025, n° 23/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03058 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHU4
N° PARQUET : 23.1078
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2023
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [N], [H] [O] veuve [L]
[Adresse 2]
[Localité 1] / USA
Elisant domicile chez Me Anne DEGRÂCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03058
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistée de Madame [E] [M], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [E] [M], Greffière stagiaire à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [O] constituées par l’assignation délivrée le 3 mars 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 25 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03058
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [N] [O], se disant née le 27 janvier 1935 à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle), revendique la nationalité française par filiation, sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité. Elle fait valoir être née en France d’un père, [G] [J] [O], né également en France le 22 novembre 1905 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle).
Elle expose avoir été naturalisée américaine le 16 mai 1963 et qu’en conséquence elle avait perdu la nationalité française sur le fondement de l’article 87 du code la nationalité ; qu’elle a été réintégrée dans la nationalité française par déclaration souscrite le 31 janvier 2011 (pièce n°6 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [N] [O] n’a pas perdu la nationalité française lors de l’acquisition volontaire de la nationalite américaine.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ou l’enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France.
Il appartient dès lors à Mme [N] [O], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, sa naissance en France et, d’autre part, la naissance d’un de ses deux parents en France et l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [N] [O] est née le 27 janvier 1935 à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle) de [G] [J] [O] et de [I] [F] [K], son épouse (pièce n°4 de la demanderesse).
[G] [J] [O] et [I] [F] [K] se sont mariés le 27 octobre 1928 à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle), soit antérieurement à la naissance de la demanderesse, de sorte que son lien de filiation paternelle est établi (pièce n°3 de la demanderesse).
[G] [J] [O] est né le 23 novembre 1905 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle) (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [N] [O] justifie ainsi être née en France d’un père né en France.
Il est rappelé que Mme [N] [O] a été naturalisée américaine le 16 mai 1963 (pièce n°6 de la demanderesse).
Elle indique n’avoir recouvré la nationalite française que par déclaration souscrite le 31 janvier 2011.
En vertu de l’article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, et applicable à la situation de la demanderesse, « perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère » tandis que l’article 9 de cette ordonnance dans sa rédaction issue de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 dispose que « l’acquisition d’une nationalité étrangère par un Français de sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu’avec l’autorisation du gouvernement français ».
Toutefois, suivant décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin », figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 modifiant l’article 9 de l’ordonnance n°45-2441du19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.
Cette décision peut être invoquée par les femmes ayant perdu la nationalité française par l’application des dispositions de l’article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 et est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu’aux affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.
Dès lors, Mme [N] [O] peut se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2014 précitée.
Ainsi, l’acquisition de la nationalité américaine par naturalisation, le 16 mai 1963, n’a pas eu d’effet sur sa nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de juger que Mme [N] [O] est de nationalite française.
Par ailleurs, la demanderesse sollicite du tribunal de dire qu’elle n’a jamais perdu la nationalité française, cette demande qui s’analyse en un moyen ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Mme [N] [O] sollicite du tribunal que soit annulée sur son acte de naissance la mention de la déclaration de réintégration souscrite le 31 janvier 2011 devant l’autorité consulaire de Washington. Or, ainsi que l’indique le ministère public, cette demande relève de la compétence exclusive du procureur de la République du lieu d’établissement de l’acte, de sorte que cette demande sera jugée irrecevable.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [N] [O], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [N] [H] [O] tendant à voir annuler sur son acte de naissance la mention de la déclaration de réintégration souscrite le 31 janvier 2011 devant l’autorité consulaire de Washington ;
Juge que Mme [N] [H] [O], née le 27 janvier 1935 à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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