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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 26/00275 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGN4
AFFAIRE : [N] [S], [G] [C] C/ [L] [A], [T] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
21 Mai 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S]
né le 28 Novembre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [G] [C]
née le 24 Mars 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [L] [A]
né le 20 Septembre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jenna BENNANI de la SARL IB AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3056
Madame [T] [Y]
née le 09 Septembre 1969 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jenna BENNANI de la SARL IB AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3056
DEBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2026
DELIBERE : audience du 21 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 07 mars 2024, M. [N] [S] et Mme [G] [C] ont acquis de M. [L] [A] et Mme [T] [Y], une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 avril 2026, M. [N] [S] et Mme [G] [C] ont fait assigner M. [L] [A] et Mme [T] [Y] au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert et leur condamnation aux dépens.
A l’audience du 30 avril 2026, M. [N] [S] et Mme [G] [C] maintiennent leurs demandes et exposent que :
— Antérieurement à la vente, des travaux avaient été réalisés sur le réseau d’évacuation,
— Rapidement après leur emménagement, ils ont constaté des problèmes d’engorgement et de refoulement du réseau d’évacuation des eaux vannes.
M. [L] [A] et Mme [T] [Y] ne s’opposent pas à la demande d’expertise, mais sollicite un complément de mission, ainsi que la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son avis technique du 02 février 2026, l’expert amiable estime qu’il est indispensable de faire réaliser une recherche de fuite sur l’ensemble du réseau avec caméra endoscope pour définir la nature du bouchon et sa localisation. Il précise que la responsabilité de M. [A] au motif des vices cachée pourrait être recherchée en raison du raccordement des eaux usées sur le réseau des eaux pluviales.
Il est de la responsabilité de l’expert de déterminer, après concertation avec les parties, les investigations utiles à l’accomplissement de sa mission. Il n’y a pas lieu à préciser dans la mission les investigations.
Quant à la communication des diagnostics techniques annexés à la vente, les demandeurs sont en leur possession et il leur appartient de les communiquer à l’expert.
L’expert est tenu de proposer une solution technique la plus économique mais à même de remédier aux désordres. Il n’y a pas lieu de préciser sa mission à ce titre.
En revanche la remarque quant aux points 6 et 7 de la mission proposée par les demandeurs est pertinente.
M. [N] [S] et Mme [G] [C] justifient ainsi d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [N] [S] et Mme [G] [C], qui profitent seuls de la mesure sont condamnées aux in solidum dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [R] [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Port. : 07 68 31 77 72
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les factures de travaux antérieurs à la vente relatifs au réseau d’évacuation des eaux usées,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties et le cas échéant, leur conseil ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,
— Examiner les désordres allégués par les demandeurs dans l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature et l’importance,
— En rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Donner tous éléments techniques et de fait pour déterminer si les désordres le rendent impropre à son usage,
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION
PAPIER avant le : 21 décembre 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [N] [S] et Mme [G] [C] avant le 21 juin 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE M. [L] [A] et Mme [T] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et Mme [G] [C] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 21 Mai 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— SARL IB AVOCATS
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [R] [M]) par opalexe
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