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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 3 mars 2026, n° 23/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/01124 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXUU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 03 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 9 janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
DEMANDERESSE
Madame [L] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Localité 4] FRANCE
représentée par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000167 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-4708 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère Madame [L] [P] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [T] sur les enfants s’exercera à défaut d’autre accord amiable selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— durant la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— durant la moitié des vacances estivales, en alternance avec un partage par quarts, premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [R] [T] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [R] [T], LE DISPENSE par conséquent du paiement d’une contribution alimentaire pour les enfants et DEBOUTE Madame [L] [P] de sa demande de pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Véronique BLAZY ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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