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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 28 janv. 2026, n° 25/12499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CANAL + THÉMATIQUES SPORT, S.A.S. SOCIETE D' EDITION DE CANAL PLUS, S.A.S. GROUPE CANAL +, S.A.S. CANAL + RIGHTS c/ Société PROTON AG |
Texte intégral
Décision du 28 Janvier 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/12499 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCEW
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Richard WILLEMANT #J0106
— Me Fabrice PERBOST #P0449
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/12499
N° Portalis 352J-W-B7J-DBCEW
N° MINUTE :
Assignation du :
30 septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(article 481-1 du code de procédure civile
DEMANDERESSES
S.A.S. CANAL+ RIGHTS
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9
S.A.S. CANAL+ THÉMATIQUES SPORT
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9
S.A.S. GROUPE CANAL +
50, rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9
représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSE
Société PROTON AG
32 Route de la Galaise
1228 PLAN-LES-OUATES, GENÈVE (SUISSE)
représentée par Maître Fabrice PERBOST et Maître Domitille Philippe de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0449
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe,
assistée de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 puis prorogé le 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés Groupe Canal+, Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football, dite « Premier league ». Cet évènement a lieu du 15 août 2025 au 24 mai 2026, le prochain match ayant lieu le 17 janvier 2026.
La société Proton est un fournisseur de services de réseau privé virtuel (« VPN »).
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Premier league sont détenus par la Football Association Premier League (ci-après « FAPL »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal+ right, pour la diffusion de l’ensemble des 380 matchs du championnat en direct en France métropolitaine. L’autorisation prévoit que les matchs pourront être diffusés par les sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et Groupe Canal+.
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ foot, Canal+ 360, Canal+ Live, Canal+ Premier league, Canal+ Top 14, Canal+ Formule 1 et Canal+ MotoGP.
Les demanderesses exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droit, notamment de football.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
abbasport.onlineantenaplanet.storeantenawest.storedaddylive.dadfoot22.rumiztv.toptous-sports.ruandrenalynrushplay.cfdvidembed.rebleedfilter.netalldownplay.xyzcatchthrust.net4kultramedia.frsmart.stella.cxfranceiptvabonnement.frslayvision.xyz
Dûment autorisées par une ordonnance du 23 septembre 2025, les sociétés Groupe Canal+, Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport ont, par actes d’huissier délivrés le 30septembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société Proton devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 21 octobre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en sa qualité de fournisseurs de services VPN, des mesures propres à empêcher l’accès par ses utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
A la demande des parties, la procédure a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société Groupe Canal+ demande au tribunal de :
— Donner acte à la société Groupe Canal+ de son désistement d’instance ;
— Dire que le Président du tribunal judiciaire de Paris est dessaisi des demandes et de l’action de la société Groupe Canal+ ;
— Dire que ce désistement est parfait puisque la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
— Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, les sociétés Groupe Canal+, Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par la Football association premier league ;
— Juger que les demandes de la société Proton sont irrecevables et mal fondées ;
— Débouter la société Proton de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, sur l’incident de communication de pièces formé par la société Proton :
— Juger que la société Canal+ rights remettra au Président du tribunal judiciaire, en cours de délibéré afin de ne pas retarder la solution du litige, dans un délai qui ne pourrait être inférieur à 10 jours, les éléments visés par R. 153-3 du code de commerce et qu’il sera statué sans audience conformément à l’article R. 153-4 du même code, après avoir permeis aux parties de faire valoir leur observations par une note en délibéré sur la protection du secret des affaires revendiquée par Canal+ rights ;
— Juger en tout état de cause le Président du tribunal judiciaire de Paris prendra connaissance seul de cette pièce en application de l’article L. 153-1 du code de commerce ;
A titre principal,
— Ordonner à la société Proton de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de réseau privé virtuel dénommé « Proton vpn », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins de la société Canal+ rights, la SECP et de la société Canal+ thématiques sport, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 24 mai 2026 : [liste des 16 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société Proton de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner à la société Proton de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de réseau privé virtuel dénommé « Proton vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Ordonner à la société Proton de publier le dispositif du jugement à intervenir, à ses frais, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en l’insérant dans un encadré intitulé « Publication judiciaire », dans la partie immédiatement supérieure de la page d’accueil du site internet qu’elle édite et qui est accessibles à partir du nom de domaine , en caractères de couleur visible, d’une taille de police ne pouvant être inférieure à 14, et pour une durée de trois (3) mois ;
— Dire que la société Proton devra informer les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elle a procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
— Dire que les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP devront informer la société Proton de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 de la compétition « EPL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « EPL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « EPL » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Condamner la société Proton à verser aux sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Proton aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société Proton demande au tribunal de :
— Recevoir la société Proton en ses demandes ;
In limine litis :
— Juger que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour statuer sur les demande des sociétés Canal+;
— Déclarer irrecevables les sociétés Canal+ en leurs demandes ;
A titre principal :
Sur l’incident
— Déclarer l’incident formé par la société Proton recevable et fondé ;
— Faire injonction à la société Canal+ rights de verser aux débats les pièces suivantes :
> le contrat de cession conclu entre la société Canal+ rights et la FAPL portant sur la cession à titre exclusif du droit d’exploitation audiovisuelle relatif aux compétitions de l’EPL pour la saison 2025/2026 ; et
> tout document, tels qu’avenant(s) ultérieur(s), venant modifier, compléter et/ou transférer l’acte visé ci-avant ;
— Faire injonction à la société Groupe Canal+ de verser aux débats les pièces suivantes :
> le contrat conclu entre la FAPL et la société Groupe Canal+ portant cession exclusive du droit d’exploitation audiovisuelle relatif aux compétitions d’EPL pour la saison 2024/2025 ; et
> le contrat conclu entre la société Groupe Canal+ et la SECP relatif à l’autorisation d’exploitation par voie de retransmission à titre de programme de la SECP sur les chaînes télévisuelles et chaînes digitales qu’elle édite de l’ensemble des matchs du championnat EPL pour la saison 2024/2025 ; et
> tout document, tels qu’avenant(s) ultérieur(s), venant modifier, compléter et/ou transférer l’un des actes visés aux points ci-avant ;
— Ordonner que l’ensemble de ces documents soit communiqué par les société Canal+ susvisées à la société Proton dans un délai de ving-quatre (24) heures à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous une astreinte de 500 euros par jour de retard par entité concernée et par document ;
— Surseoir à statuer au fond jusqu’à la communication des documents et l’écoulement d’un délai raisonnable afin de permettre à la société Proton d’en tirer toutes les conclusions utiles pour le fond du litige ;
Sur le fond du litige
— Juger que les sociétés Canal+ ne justifient pas de leur qualité à agir ;
— Juger que la société Proton n’a pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à son encontre ;
— Déclarer irrecevable les sociétés Canal+ en leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si l’irrecevabilité des demandes n’était pas prononcée :
— Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ;
— Déclarer inopposables les dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport à l’égard de la société Proton ;
— Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Canal+ à l’encontre de la société Proton ;
A titre très subsidiaire, si le tribunal considère que les dispositions précitées seraient conformes au droit européen et qu’elles seraient opposables à la société Proton :
— Juger que les sociétés Canal+ ne justifient pas d’atteintes graves et répétées à leurs droits sur les compétitions EPL pour la saison 2025/2026 ;
— Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par les sociétés Canal+ à l’encontre de la société Proton ;
— Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Canal+ à l’encontre de la société Proton ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considère que les sociétés Canal+ justifieraient d’atteintes graves et répétées à leurs droits, la proportionnalité commande de limiter les mesures sollicitées comme suit :
— Ordonner que les mesures de blocage soient mises en oeuvre selon un calendrier à convenir entre les parties ;
— Ordonner aux sociétés Canal+ de supporter seule l’intégralité des coûts des mesures de blocage exposés par la société Proton ;
En tout état de cause :
— Rejeter la demande des sociétés Canal+ à l’encontre de la société Proton de publication du jugement à intervenir ;
— Rejeter la demande des sociétés Canal+ d’être informées par la société Proton de l’exécution des mesures de blocage ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner solidiarement les sociétés Canal+ (hors la société Groupe Canal+) à payer à la société Proton la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidiairement les sociétés Canal+ aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Groupe Canal+.
I. Sur la compétence du tribunal
Moyens des parties :
La société Proton soulève l’incompétence du présent tribunal aux motifs que l’accessibilité des sites et contenus litigieuxdepuis le ressort de cette juridiction n’est pas démontrée. Elle soutient que les constats versés aux débats ne comportent pas les mentions obligatoires, telles que le lieu exact de connexion et l’identité du fournisseur d’accès à internet utilisé, permettant de s’assurer de la traçabilité et de la véracité des constatations. La simple mention « fait et clos à Paris » portée au procès-verbal ne saurait, en l’absence de toute description technique précise du lieu et des conditions de connexion, démontrer ni que les constatations ont effectivement été réalisées sur le territoire français, ni que les contenus ligieux sont accessibles depuis la France. Une telle mention ne vaut que pour le lieu d’établissement du document de constat, et non pour l’exécution des opérations techniques préalables. Ils ne permettent donc pas d’établir une accessibilité des sites litigieux sur le territoire français, ou a fortiori depuis le ressort du présent tribunal.
La défenderesse ajoute, qu’en application de l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, les agents de l’ALPA sont compétents uniquement pour constater des atteintes à des droits d’auteur ou à des droits voisins pour le compte des titulaires de ces droits. Dès lors, les constats versés aux débats n’ont pu être réalisés que pour le compte de la SECP. La société Canal+ rights, titulaire de droits d’exploitation audiovisuelle, ne saurait s’en prévaloir pour démontrer des atteintes à ses droits.
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP opposent que la compétence du tribunal judiciaire de Paris repose sur les articles L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire désignant les juridictions compétentes pour connaître des actions en matière de droit voisin et que les articles 42 et 46 du code de procédure civile permettent au demandeur de saisir à son choix la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi en matière délictuelle. Elle ajoute que la jurisprudence retient que l’accessibilité d’un contenu en ligne dans le ressort d’une juridiction suffit à retenir la compétence de celle-ci, prise comme juridiction du lieu de matérialisation du dommage (1re Civ., 18 oct. 2017, pourvoi n° 16-10.42817), y compris si les actes de contrefaçon ont été commis par le biais d’un site Internet étranger (CA Paris, 23 mars 2021, n° 19/17274), et que, au cas présent, il a été constaté l’accessibilité des sites et liens litigieux depuis la France, et donc nécessairement depuis Paris.
Les demanderesses ajoutent que les constats en cause ont nécessairement été réalisés sur le territoire français dans la mesure où ils ont faits par des agents assermentés de l’ALPA qui sont habilités à constater des atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins pour le compte des ayant-droits uniquement sur le territoire français. Chacun des agents est agréés par un arrêté du ministère de la Culture, ne produisant par nature effet qu’au sein du territoire français. Elles précisent que si la compétence de l’ALPA trouve sa source dans la protection des droits voisins de la SECP, les constatations opérées peuvent légitimement mettre en évidence des atteintes connexes à d’autres droits dès lors qu’elles résultent des mêmes faits matériels.
Appréciation du tribunal :
Les articles L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire désignent les juridictions compétentes pour connaître des actions en matière de droits voisins, parmi lesquelles le tribunal judiciaire de Paris. L’article 46 du code de procédure civile permet, en matière délictuelle, de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ « Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 et par les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. »
Les agents de l’ALPA sont des agents agréés par le ministère de la culture au sens de l’article L. 331-2 précité. Ils sont donc compétents pour constater des atteintes aux droits protégés par le livre III du code la propriété intellectuelle, et notamment les droits voisins. C’est à bon droit que la société Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait constater la possibilité d’accès à chacun des sites litigieux et les atteintes à leurs droits voisins sur l’ensemble du territoire français, et notamment à Paris, par des agents de l’ALPA.
La société Proton soutient que l’agent aurait pû effectuer de telles constatations en dehors du territoire français. Les agents de l’ALPA ayant compétence sur le territoire français uniquement, aucun élément ne permet une telle affirmation.
Le fait dommageable allégué se produit en tout point du territoire, et notamment à Paris, quand bien même seuls les internautes titulaires d’un abonnement payant à un service VPN disposeraient de cet accès.
En outre, les atteintes alléguées au droit d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights reposent sur les mêmes faits que les atteintes aux droits voisins de la société Canal+ thématiques sport et de la SECP. Il s’agit de la diffusion d’images issues de la chaîne Canal+, mais plus précisemment des images des matchs de la Premier league. De telles images portent atteintes aux droits de chacune des demanderesses. Il serait déraisonnable d’imposer à chacune des sociétés des constats distincts. La société Canal+ rights peut légitimement se fonder sur les pièces versées aux débats par ses co-demanderesses pour établir la réalité des atteintes à son propre droit d’exploitation.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes de mesures provisoires destinées à faire cesser l’accès à ces sites internet.
II- Sur les demandes d’injonction de communication de pièces
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 du même code précise que « la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
En l’occurrence, la société Proton sollicite la communication de plusieurs contrats de cession conclus entre les sociétés du groupe auxquelles appartiennent les sociétés demanderesses, afin de délimiter l’étendue des droits de chacune d’entre elles sur la compétition en cause. Elle considère que l’attestation fournie (pièce Canal n°17) ne suffit pas à prouver l’exclusive titularité des droits d’exploitation audiovisuelle de la compétition Premier league par la société Canal+ rights.
Il n’est pas contesté que la FAPL détient les droits exclusifs de diffusion et de retransmission audiovisuelle sur la compétition Premier league. Si l’attestation fournie par les demanderesses est un acte unilatéral, elle émane du titulaire incontesté des droits en cause, et non des demanderesses. Il n’y a donc aucune raison de douter de son contenu et de la chaîne de droits qui y est exposée.
Les demandes de communication de pièces formulées par la société Proton sont donc rejetées.
III- Sur les fins de non recevoir
a- Sur la qualité à agir
Moyens des parties :
Le défenderesse soutient en substance que les demanderesses n’apportent pas la preuve de leur qualité à agir sur le fondement d’un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle dans la mesure où elles ne versent pas aux débats le contrat conclu avec la FAPL permettant de déterminer l’étendue de leurs droits sur la compétition en cause.
La société Proton ajoute que, si la société Canal+ rights est effectivement titulaire d’un tel droit, la société Canal+ thématiques sport et la SECP n’ont pas non plus qualité à agir sur le fondement de leurs droits voisins respectifs, à défaut de démontrer être valablement autorisées par la société Canal+ rights à diffuser les images de la compétition en cause. Elles ne peuvent revendiquer de droits voisins sur des programmes comportant des contenus potentiellement illicites. Elle ajoute que les images diffusées par la société Canal+ thématiques sport et la SECP ont probablement fait l’objet d’une captation par l’organisateur de l’évènement, qui n’a confié que l’exploitation audiovisuelle de celles-ci à la société Canal+ rights. La reprise de ses images par la société Canal+ thématiques sport et la SECP ne pourrait donc se faire qu’avec une autorisation préalable de la société Canal+ rights, à défaut il s’agirait d’une exploitation contrevenante des droits exclusif d’un tiers.
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP opposent que que la jurisprudence constante du tribunal judiciaire de Paris admet l’acte confirmatif comme preuve suffisante du droit d’exploitation audiovisuelle sur une compétition sportive, ainsi que des droits voisins de l’entreprise de communication audiovisuelle afférents.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.»
La FAPL détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Premier League. Elle atteste avoir cédé ces droits à la société Canal+ rights pour la diffusion par la SECP, la société Canal+ thématiques sport et la société Groupe Canal+ de l’ensemble du championnat en direct, à titre exclusif pour la France métropolitaine (pièce Canal n°17).
Cette attestation émanant du titulaire original des droits prouve suffisamment la véracité de la chaîne de cession des droits alléguée sans qu’il y ait lieu d’exiger la production du contrat de cession des droits d’exploitation audiovisuelle sur la compétition en cause pour démontrer la qualité à agir des demanderesses.
En outre, la société Canal+ thématiques sport et la SECP exploitent sur l’ensemble du territoire français les programmes diffusés sur plusieurs chaînes, dont la chaîne Canal+ foot. Elles sont donc des entreprises de communication audiovisuelle, au sens de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, titulaires des droits voisins sur les images diffusés sur ces chaînes. Elles ne sont aucunement tenues de démontrer l’autorisation donnée par la société Canal+ rights de diffuser les images de la compétition en cause pour justifier de leur qualité à agir. L’article L. 216-1 n’impose pas d’écrit et par leurs conclusions communes, la société Canal+ rights confirme la légitimité de la société Canal+ thématiques sport et de la SECP à diffuser les images de la compétition en cause.
En conséquence, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport sont recevables en leurs demandes.
b- Sur la qualité à défendre
Moyens des parties :
La société Proton soutient que l’accès aux sites litigieux par l’intermédiaire de son service n’étant pas démontré par les demanderesses, elle est dépourvue de qualité à se défendre.
En réponse, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui retient une conception large de la notion d’intermédiaire au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE. La Cour retient une interprétation large basée sur la notion de « transmission ». Toute personne ayant une fonction de transmission, permettant aux utilisateurs de son service de porter atteinte à un droit voisin, est un intermédiaire technique. Les services VPN fournis par la défenderesse sont des outils permettant de contourner les blocages mis en place par les autres intermédiaires techniques, et donc d’accéder aux contenus litigieux. Un tel intermédiaire entre donc bien dans la catégorie des « personnes susceptibles de contribuer » à la cessation des atteintes invoquées, au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
Appréciation du tribunal :
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.»
Il n’apparaît pas contestable qu’en sa qualité de fournisseur de services intermédiaires de VPN, la société défenderesse est susceptible de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle.
D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.
D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »
Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (…) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de « simple transport », de « mise en cache » ou d'« hébergement ». De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de « simple transport » comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (…). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de « simple transport », de « mise en cache » ou d'« hébergement » dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »
En l’occurrence, le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.
Le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.
Au surplus, il importe peu que ces services fournis par la défenderesse soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit d’une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elles peuvent ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.
Enfin, contrairement aux affirmations de la société défenderesse, la qualité à défendre ne dépend pas de la preuve au fond de l’atteinte. Il s’agit d’un moyen au fond qui sera examiné lors de l’appréciation des atteintes alléguées.
En conséquence, la société Proton, en sa qualité de fournisseurs de réseaux privés virtuels est un intermédiaire technique susceptible de contribuer à remédier aux atteintes que les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP arguent subir. Elle a ainsi qualité à défendre à la présente action.
IV- Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne
Moyens des parties :
A titre subsidiaire, la société Proton conclut à la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne, et plus précisément aux exigences du Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant les mesures relatives à un internet ouvert et de l’article VI, paragraphe 1, de l’accord général sur le commerce des services (« GATS »), en raison du risque de défaut de proportionnalité, de nécessité et de neutralité des mesures judiciaires ordonnées sur ce fondement qui seraient de nature à interférer avec le trafic internet des utilisateurs des services de la défenderesse. La défenderesse soutient qu’en imposant à un prestataire étranger des obligations de blocage généralisées susceptibles d’affecter la fourniture même de son service de communication sécurisé à des utilisateurs européens, la mesure sollicitée restraindrait de manière disproportionnée la fourniture transfrontalière d’un service relevant du champs du GATS.
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP opposent que la société Proton ne justifie pas de sa demande dans la mesure où elle n’expose pas en quoi l’article L. 333-10 ne serait pas conforme au Règlement (UE) 2015/2120. Elles ajoutent que ce Règlement ne traite pas de la question de la libre circulation des services. Cette thématique relèvent de la directive 2000/31/CE sur le commerce electronique et du Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (« DSA »).
Appréciation du tribunal :
La société Proton se borne à contester la non conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant les mesures relatives à un internet ouvert en se contentant de viser les exigences de ce texte, sans préciser les dispositions de ce Règlement auxquelles l’article L. 333-10 contreviendrait. Dans ces conditions, le moyen est infondé. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire en non-conformité au droit européen formulée par la société Proton.
La société Proton invoque veinement l’article VI, paragraphe 1, du GATS qui dispose que « 1. Dans les secteurs où des engagements spécifiques seront contractés, chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.»
En effet, le texte de l’article L. 333-10 du code du sport a pour objet et pour effet de permettre à une juridiction, après avoir constaté des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle, d’ordonner à toute personne susceptible d’y remédier, de mettre en œuvre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser ces atteintes, et n’interdit nullement l’activité de services de communication en ligne ou tout autre intermédiaire technique. Les mesures ordonnées sur ce fondement visent une compétition précise, une durée d’exécution limitée, un territoire limité et un nombre restreint de noms de domaine. De telles mesures respectent l’exigence de caractère raisonnable, objectif et impartial posé par le GATS.
Le moyen tiré de la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen est donc inopérant.
V- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
Conformément à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle précité, la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites permettent l’accès aux programmes de certaines des chaînes Canal sans autorisation des titulaires des droits.
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°20 et 21) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés, sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°22 et 23) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés, sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°24 et 25) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°26 et 27) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°28 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°30 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°32 et 33) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°34 et 35 et 36) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot.
— Les 19 et 20 mai 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs Brighton & Hove Albion c. Liverpool et Manchester City c. Bournemouth de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°37 et 38 et 39) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot.
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société Canal+ rights jouit d’un droit exclusif d’exploitation et les sociétés Canal+ thématiques sport et SECP d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Les sites litigieux ne faisant pas l’objet de mesures de blocage en cours, ils sont accessibles par l’usage des paramètres de connexion par défaut de l’agent agréé de l’ALPA sur le territoire français. De tels sites sont nécessairement également accessibles par l’usage d’un service VPN qui a pour objet de changer la localisation de son utilisateur. Celui qui se servirait d’un service VPN pour prétendre être sur ce même territoire aura donc nécessairement accès aux sites en cause.
Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les demanderesses justifient pour tous les sites visés par leurs demandes que ceux-ci ont diffusé les derniers matchs de la saison 2024/2025 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit des compétitions à courte durée d’agir.
Les constats versés pour les services IPTV indiquent qu’il a été procédé à l’achat d’un accès à chacun des services IPTV litigieux à une date précise, en indiquant le site internet utilisé, la durée de l’abonnement souscrit et le montant payé en contrepartie. En annexe des procès-verbaux sont versés les justificatifs d’achat et les captures d’écran liées à chacune des transactions. Ces captures annexées aux constats correspondent aux données indiquées dans le corps de celui-ci et utilisées pour la réalisation des constatations. Aucun élément ne permet de supposer que la personne ayant souscrit aux services IPTV était un agent de l’ALPA ou de douter de sa qualité de tiers indépendant.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
Les sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Premier league » sur l’ensemble des sites et services litigieux.
VI- Sur les mesures sollicitées
Moyens des parties :
La proportionnalité des blocages demandés est contestée par la défenderesse. La société Proton soutient que les mesures demandées sont techniquement irréalisables et inutilement complexes et coûteuses, dans la mesure où il existe de nombreux autres moyens de bloquer tout accès aux sites litigieux et qu’un nombre négligeable d’internautes des compétitions sportives auraient recours à ses services. De plus, de telles mesures sont inutiles, inefficaces et non dissuasives dans la mesure où les atteintes en cause ne sont pas irrémédiables puisqu’il suffirait d’utiliser un autre VPN ou un service de DNS alternatif pour contourner le blocage. Elle fait également valoir que ces mesures ne peuvent techniquement être restreintes au territoire français et ont nécessairement une portée internationale, ce qui ne peut être proportionnel à l’atteinte aux droits invoqués en demande. Elle ajoute qu’exiger des preuves de l’impossibilité technique et des coûts engendrés par ces mesures ferait peser une preuve diabolique sur la défenderesse qui ne peut chiffrer de tels coûts à ce stade en raison des travaux de recherche et de développement en cours.
Les sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et la SECP opposent que la défenderesse procède par voie d’affirmations, notamment concernant l’impossibilité matérielle et technique de mettre en œuvre les mesures demandées, dans les limites ordonnées. Elles mettent en évidence plusieurs moyens techniques de procéder aux blocages demandés. Les demanderesses rappellent que la défenderesse demeure libre des conditions concrètes de mise en œuvre des mesures ordonnées.Elles exposent qu’il ressortirait des études menées depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 333-10 du code du sport, notamment par l’ARCOM, que les mesures de blocage ordonnées sur ce fondement sont appropriées, efficaces et dissuasives, malgré l’existence de solutions de contournement telles que les services VPN régulièrement utilisés par les internautes dans ce but. Ces études mettraient en évidence une nette diminution de l’audience du live streaming de contenu sportif illicite, ce qui encouragerait à solliciter davantage de contributeurs à ces blocages, tels que les fournisseurs de services VPN.
Concernant les engagements contratuels envers les utilisateurs des services VPN, elles rappellent qu’une telle politique dite « no log » n’implique nullement le stockage ou la conservation de données de leurs utilisateurs. Si la défenderesse s’engage à ne pas conserver ces données, elles ont néanmoins nécessairement connaissance de l’adresse IP de ses utilisateurs pour le fonctionnement de ses services.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.»
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.»
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.
Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties.
La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par la défenderesse dans le cadre de son service de réseau privé virtuel de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 24 mai 2026.
En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé aux sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et à la SECP l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De la même façon, la défenderesse ne peut opposer les stipulations de ses conditions générales d’utilisation.
Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.
Enfin, le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limité ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraire à la directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corrobore l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.
Enfin, il est indifférent que le nombre d’internautes utilisant effectivement un service VPN pour accéder à un site diffusant les contenus illicites soit faible, dès lors que le titulaire de droit peut poursuivre l’exécution de mesures de nature à faire cesser complètement les atteintes à ses droits.
Si certains sites litigieux sont d’ores et déjà fermés ou inactifs, rien ne garantit qu’ils le resteront jusqu’à l’échéance demandée.
Le choix des demanderesses de viser uniquement les principaux fournisseurs de services VPN satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint à la société Proton de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix. En effet, afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, la société défenderesse doit demeurer libres du choix des modalités techniques par lesquelles elle procédera aux blocages ordonnés.
Il apparaît proportionné de lui accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société Canal+ rights et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
VII- Sur la demande de mesure de publicité
Moyens des parties :
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sollicitent la publicité du présent jugement sur le site internet de la défenderesse, en application du II de l’article L. 333-10 du code du sport. Elles prétendent qu’il ne s’agit pas d’une mesure de réparation complémentaire, à l’image de celles existantes en matière de contrefaçon. Les mesures de publicité prévues par ce texte ne visent pas à sanctionner mais à contribuer à la prévention de nouvelles atteintes en portant à la connaissance des internautes les décisions rendues.
La société Proton conteste cette demande au moyen qu’une telle mesure serait contraire à la volonté du législateur lors de la mise en place de l’article L. 333-10 du code du sport. Elle entraînerait la sanction des intermédiaires techniques qui n’ont participé ni directement, ni indirectement, aux atteintes litigieuses, cela porterait atteinte à leur image et à leur réputation en raison de fait dont ils ne sont nullement responsables. Il s’agit d’une mesure qui n’est ni nécessaire, ni pertinentes au regard des circonstances.
Appréciation du tribunal :
Selon l’article L. 333-10 du code du sport, « Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
En l’espèce, la société Proton, en sa qualité de fournisseur de service de VPN, représente une faible part des consommateurs de contenus sportifs illicites confrontés à une mesure de blocage.
De plus, la responsabilité de cette défenderesse n’est pas recherchée en qualité de contrefacteur des droits des demanderesses, tandis que les mesures de publicité sollicitées tendraient à l’associer aux auteurs des actes de contrefaçon, jetant ainsi l’opprobre sur les services proposés.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée comme étant disproportionnée au but poursuivi.
VIII- Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.»
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné à la société Proton de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif.
La défenderesse prétend que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate le désistement d’instance de la société Groupe Canal+ ;
Déclare parfait ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°25/12495 à l’égard de la société Groupe Canal+ ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Proton tirée du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre ;
Rejette la demande tendant à déclarer inopposables les dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport à l’égard de la société Proton ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Premier league » (2025/2026), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne à la société Proton de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la défenderesse:
1. abbasport.online
2. antenaplanet.store
3. antenawest.store
4. daddylive.dad
5. foot22.ru
6. miztv.top
7. tous-sports.ru
8. andrenalynrushplay.cfd
9. vidembed.re
10. bleedfilter.net
11. alldownplay.xyz
12. catchthrust.net
13. 4kultramedia.fr
14. smart.stella.cx
15. franceiptvabonnement.fr
16. slayvision.xyz
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne aux sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais la société Proton de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que la société Proton devra informer les sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que la société Proton pourra, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage ;
Dit que les sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer à la société Proton les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Premier league » 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la compétition dite « Premier league » 2025/2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rejette la demande de publicité formulée par les sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de canal plus ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 28 janvier 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du sport.
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