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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 mars 2026, n° 25/04548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04548 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I56B
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Mme [P], munie d’un pouvoir,
ET :
Monsieur [V] [S]
né le 20 Mai 2002
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026
page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 12 septembre 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [V] [S], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 293,11 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 133,08 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 293,11 euros. Le même jour, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.
Par courrier simple du 4 juin 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 13 juin 2024 à Monsieur [V] [S] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1803,89 euros, outre 130,8 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Le 21 août 2024, le bailleur a, en outre, réceptionné un congé délivré par Monsieur [V] [S].
Le 22 novembre 2024, un état des lieux de sortie a été établi en présence de Monsieur [V] [S], locataire sortant et un représentant de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE.
Le 1er avril 2025, un procès-verbal de constat de carence d’une conciliation conventionnelle, ayant trait à un différend entre Monsieur [V] [S] à la suite d’un défaut de paiement des loyers après son départ du logement précité, a été dressé, faute de réponse de ce dernier à l’invitation adressée par le conciliateur de justice.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 septembre 2025, signifiée à personne, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [V] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 2798,72 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges et la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé), avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer,
— 100 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 150 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec un pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement ; étant observé que Monsieur [V] [S] a quitté définitivement le logement litigieux le 21 novembre 2024.
Monsieur [V] [S], défendeur, a comparu personnellement à l’audience du 16 décembre 2025. Après avoir fait part de sa situation personnelle et financière, il ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer courant et les charges récupérables au terme convenu.
La bailleresse a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 15 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges et la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé) à la somme de 2247,92 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [V] [S], comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 2247,92 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [S] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 2247,92 euros, arrêtée au 15 décembre 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges et la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé), échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Ce texte permet au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, les parties s’accordent pour une validation judiciaire du plan d’apurement mis en place depuis plusieurs mois à hauteur de 60 euros par mois en sus du loyer courant.
Aussi, il convient de relever que l’octroi de tels délais dans la présente instance ne nuit pas aux intérêts du créancier, ayant le statut de bailleur social, dès lors que si Monsieur [V] [S] s’abstient de régler une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Par conséquent, il convient d’accorder au locataire des délais de paiement tels que décrits au dispositif.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [V] [S] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer pour un arriéré de 1803,89 euros du 13 juin 2024, de l’assignation du 15 septembre 2025 et de la dénonce à la CCAPEX du 4 juin 2024.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 2247,92 euros, arrêtée au 15 décembre 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges), échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [V] [S] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 60 euros, la dernière étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnités de procédure ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer pour un arriéré de 1803,89 euros du 13 juin 2024, de l’assignation du 15 septembre 2025 et de la dénonce à la CCAPEX du 4 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 1], le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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