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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 9 févr. 2026, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01941 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOHF
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] C/ [E] [V]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Mme [N] [C], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Madame [G] [P] régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V] né le 22 Août 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3] – Chez Mme [A] [Y] – [Localité 4]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 09 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, en date du 15 mars 2013, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6], a donné à bail à Madame [S] [I] un logement sis [Adresse 1], à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 287,33 euros outre les charges.
Un avenant au contrat de bail en date du 10 janvier 2014 a modifié l’intitulé du bail aux noms de Monsieur [E] [V] et de Madame [S] [I] et y a intégré la clause de solidarité.
Par courrier en date du 16 septembre 2018, Madame [S] [I] a informé le bailleur de son départ dudit domicile suite à sa séparation avec Monsieur [E] [V].
Un état des lieux a été effectué le 05 septembre 2024, en présence de Madame [A] [Y], mère de Monsieur [E] [V], pour laquelle il avait donné une procuration en date du 05 août 2024.
Le 11 juin 2025, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice saisi.
Par une requête, en date du 25 juin 2025, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] a demandé la condamnation de Monsieur [E] [V] à payer la somme de 3.775,01 euros dont 3.552 euros au titre des réparations locatives ainsi que d’un remboursement d’aide personnalisée au logement et de la réduction du loyer de solidarité.
A l’audience du 08 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] était représenté par Madame [G] [P], régulièrement munie d’un pouvoir écrit, et Monsieur [E] [V] était non comparant, bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] maintient sa demande de paiement de la dette d’un montant de 3.775,01 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et sollicite également la condamnation de Monsieur [E] [V] aux dépens ainsi que le rappel de l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'« il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’arriéré de loyer
Le bailleur produit un décompte des sommes dues au titre du remboursement intervenu le 11 février 2025 de l’aide personnalisée au logement pour le mois de juillet 2024, pour un montant de 243,76 euros, et du remboursement de la réduction du loyer de solidarité à hauteur de 48,45 euros, soit un montant total de 292,21 euros.
Il y a lieu, faute de contestation justifiée du locataire et au regard du décompte produit, de condamner Monsieur [E] [V] à verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les réparations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1732 du même code précise que « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
En vertu de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que « Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif ».
En application de l’annexe de ce décret, ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations suivantes :
« III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries ».
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, sauf à prendre en compte ce qui a été détérioré par le simple usage normal du logement et la vétusté, le locataire est tenu de restituer les lieux en l’état constaté lors de l’entrée dans les lieux, et il appartient au bailleur de démontrer que lorsqu’il a récupéré le logement, celui-ci était affecté de dégradations imputables aux locataires et nécessitant des réparations locatives.
Par ailleurs, le bailleur ne peut réclamer la remise à neuf des peintures des locaux loués dès lors que ces travaux ne sont nécessités que par un usage normal des lieux.
Il convient enfin de préciser que, le cas échéant, sur le montant de l’indemnité, l’absence de production d’une facture de travaux de remise en état ne fait pas obstacle à la demande en paiement d’indemnité. Le devis constitue un moyen de preuve admissible.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le bailleur produit le contrat de bail en date du 15 mars 2013 conclu avec Madame [S] [I] ainsi que l’avenant au contrat de bail, portant sur un logement sis [Adresse 1], à [Localité 7].
Le bailleur produit l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 15 mars 2013 et un état des lieux de sortie en date du 05 septembre 2024 réalisé en présence de Madame [A] [Y], mère de Monsieur [E] [V] et pour laquelle il avait donné une procuration.
Le bailleur produit également un tableau des indemnités forfaitaires pour réparations locatives dans lequel treize réparations locatives sont évoquées, portant leur montant à la somme de 3.552 euros. Au regard du relevé de compte produit en date du 05 décembre 2025, la déduction du montant de la régulation des charges permet de comprendre le montant total sollicité par le bailleur comprenant à la fois les réparations locatives et le remboursement de l’aide personnalisée au logement et de la réduction du loyer de solidarité soit 3.775,01 euros (3552 + 292,21 – 69,20).
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée du 15 mars 2013 et de l’état de sortie en date du 05 septembre 2024 que :
dans l’entrée :
— les murs dans un état neuf initialement sont désormais défraîchis, tâchés, avec des traces de trous rebouchés sur un mur.
dans la cuisine :
— le plafond dans un état neuf initialement est désormais tâché,
— les murs dans un état neuf initialement hormis quelques boursouflures sur deux murs, sont désormais défraîchis, « encrassés », un passe-plat ayant été réalisé sur un mur,
— le meuble sous évier dans un état neuf initialement a désormais une porte arrachée,
— le joint souple mural en état neuf initialement est désormais usagé,
dans le séjour :
— sur le plafond dans un état neuf initialement, la peinture est désormais craquée et écaillée sur l’ensemble,
— les murs dans un état neuf initialement sont désormais tachés avec de multiples accros,
— le sol en état neuf est désormais impacté sur l’ensemble et taché,
dans la deuxième chambre :
— sur les murs dans un état neuf initialement des trous ont été rebouchés, des gros impacts sont présents ainsi qu’une infiltration.
Ainsi, les réparations détaillées par le bailleur sont justifiées, à l’exception des réparations locatives relatives :
— au nettoyage du logement dès lors qu’aucun état de saleté n’est décrit dans l’état des lieux de sortie,
— à l'« interrupteur » et l'« ensemble rive bloc » dans « tout le logement » en l’absence de précision sur les dites réparations à effectuer et les pièces du logement concernées ;
— au dégagement dès lors que l’état des lieux mentionnent deux dégagements contre un seul dans l’état des lieux de sortie de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quel dégagement le bailleur fait référence dans le tableau de l’indemnité forfaitaire due par le locataire.
S’agissant des sommes sollicitées au titre des réparations locatives retenues, elles apparaissent justifiées.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant des réparations locatives du par Monsieur [E] [V] à la somme de 2.942,40 euros dont il sera déduit le montant de régularisation des charges à hauteur de 69,20 euros, soit 2.873,20 euros.
Monsieur [E] [V] sera ainsi condamné à verser au bailleur la somme de 2.873,20 euros.
Sur les dépens
Monsieur [E] [V], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [E] [V] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] la somme de 292,21 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES), au titre des loyers et charges restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [V] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] la somme de 2.873,20 euros (DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET VINGT CENTIMES), déduction faite du montant de la régularisation des charges, au titre des réparations locatives concernant un logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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