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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02457 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYY5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Mme [W], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [Z] [E] née [M]
née le 08 Février 1964
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 juin 2014 à effet le 24 suivant, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Madame [Z] [E] née [M], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 263,08 euros, outre 113,50 de provision sur charges.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 27 février 2025 à Madame [Z] [E] née [M] :
un commandement de fournir les justificatifs d’assurance,un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1180,49 euros.
Par courrier électronique du 3 mars 2025, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 mai 2025, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [Z] [E] née [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance,
— à titre subsidiaire, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés,
— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés,
— d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, compte tenu du danger encouru pour l’immeuble et les autres locataires,
— de la condamner au paiement de :
la somme de 790,64 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 28 avril 2025 (mois de mars inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux, à compter d’avril 2025,la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par notification électronique le 20 mai 2025.
Appelée à l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mars 2026 à la demande des parties.
Lors de l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté par son chargé de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance
Madame [Z] [E] née [M], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
Selon diagnostic social et financier versé au dossier, Madame [Z] [E] née [M] aurait notamment donné son accord pour la mise en place d’une MASP.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [Z] [E] née [M].
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 3] par la voie électronique le 20 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance :
En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas non justification de la souscription par le preneur d’une assurance garantissant contre les risques locatifs, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de fournir un justificatif d’assurance a été délivré à Madame [Z] [E] née [M] le 27 février 2025.
Madame [Z] [E] née [M] n’a pas justifié de la souscription d’une telle assurance dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 mars 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [Z] [E] née [M] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc de dire que faute par Madame [Z] [E] née [M] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
En effet, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, très restrictives, soit réduit ou supprimé.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte établissant l’ arriéré locatif du logement à la somme de 298,68 euros, échéance de février 2026 inclus.
Au regard des justificatifs fournis, la dette est justifiée et par ailleurs non contestée.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [E] née [M] à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme de 298,68 euros, échéance de février 2026 inclus en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [Z] [E] née [M] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé par référence au montant du loyer et des charges sur justificatifs.
Il y a donc lieu de condamner Madame [Z] [E] née [M] au paiement de cette indemnité, à compter du mois de mars 2026, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [Z] [E] née [M], de sorte qu’il y a donc lieu de débouter l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [E] née [M] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE ;
CONSTATE que le bail conclu le 20 juin 2014 à effet le 24 suivant, entre l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE et Madame [Z] [E] née [M], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], s’est trouvé de plein droit résilié le 28 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT que faute par Madame [Z] [E] née [M] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
REJETTE par conséquent la demande de suppression du délai de deux mois attaché au commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] née [M] à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme totale de 298,68 euros, échéance de février 2026 inclus en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] née [M] à verser à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant sera fixé par référence au montant du loyer et des charges sur justificatifs, à compter du mois de mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] née [M] au paiement des dépens ;
DEBOUTE l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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