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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JBXK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Madame [R] [G] [W] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [X] [B] [V] [T]
née le 22 Février 1959
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 20 août 2020, Madame [R] [A] a donné à bail à Madame [X] [T], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros, outre une provision annuelle sur charges de 60 euros.
Madame [R] [A] a fait délivrer par acte de commissaire de Justice en date du 20 septembre 2022 à Madame [X] [T] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 810 euros.
Madame [R] [A] a fait délivrer par acte de commissaire de Justice en date du 31 janvier 2023 à Madame [X] [T] un procès-verbal de saisie-conservatoire à hauteur de 800 euros.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 mai 2025, Madame [R] [A] a attrait Madame [X] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— constater la résiliation du bail consenti à Madame [X] [T] et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement, avec si nécessaire le concours de la force publique, à défaut d’un départ volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [X] [T] au paiement de la somme de 4474 euros au titre des loyers et charges impayées au mois de décembre 2024,
— condamner Madame [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par la remise des clés,
— condamner Madame [X] [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juin 2025, la préfecture de la [Localité 2] a accusé réception par voie électronique de l’assignation.
Lors de l’audience de plaidoirie en date du 2 septembre 2025, Madame [R] [A], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et a caractérisé l’urgence par l’aggravation de la dette.
Par décision en référé du 4 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevables la demande d’expulsion et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, a condamné Madame [X] [T] à payer à Madame [R] [A] la somme de 4474 euros, échéance de décembre 2024 inclus, à titre de provision, a réservé la demande au titre des dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyé au fond aux audiences successives des 5 janvier 2026 et 2 février 2026.
A l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, Madame [R] [A], représentée par son conseil, n’ a formulé aucune demande oralement et a communiqué un dossier comportant notamment la copie de son assignation en référé, non datée.
Madame [X] [T], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni été représentée.
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 avril 2026.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant d’une présente procédure orale, en application de l’ article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la note d’audience aucune prétention orale de la demanderesse.
En outre, aucun écrit en vue de la présente audience relatant ses demandes auquel elle aurait pu se référer ne figure avec les pièces du dossier, l’assignation initiale, non datée, ni même mise à jour, n’ayant eu vocation qu’à saisir le juge des référés.
Dans ces conditions, il convient de constater l’absence de prétentions de la part de Madame [R] [A].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [R] [A] ne formule aucune demande ;
CONDAMNE Madame [R] [A] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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