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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 11 déc. 2025, n° 23/08505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
11 décembre 2025
1re chambre civile
56C
N° RG 23/08505 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KUXX
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
S.A.R.L. [Adresse 8]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO CT ZI [Localité 11] SARL [Adresse 8],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 octobre 2018 à [Localité 9], M. [T] a cédé à M. [V] un véhicule de marque BMW modèle série 3 immatriculé [Immatriculation 10] présentant 98 000 km au compteur moyennant le versement d’une somme de 6 400 €.
Le 9 février 2021, le vase d’expansion du moteur a explosé lors des opérations de contrôle technique confiées à la société Auto CT ZI [Localité 11] à [Localité 12] (35).
La société Cesson Repar’auto a été sollicitée pour la tenue d’une expertise amiable. A l’issue d’une première réunion du 18 mars 2021, elle a d’abord préconisé des réparations pour un montant de 622,28 € avant de constater des dommages plus importants. A la suite d’une nouvelle expertise du 30 mars 2021, la société Cesson Repar’auto a préconisé des réparations pour un montant de 3 706,44 €. A l’issue d’une troisième réunion d’expertise amiable le 17 juin 2021, l’expert de l’assureur de M. [V] a conclu que le véhicule d’une valeur vénale de 5 500 € est économiquement irréparable.
Par courrier du 22 novembre 2021, M. [V] a mis en demeure la société [Adresse 7] [Localité 11].
Par acte du 20 avril 2022, M. [V] a assigné la société Auto CT ZI Lorient en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de Rennes. L’expertise a été ordonnée le 29 juillet 2022.
L’expert a déposé son rapport le 12 août 2023.
Par acte du 16 novembre 2023, M. [V] a assigné la société [Adresse 7] Lorient devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, M. [V] demande au tribunal de :
— Condamner la SARL AUTO CT ZI [Localité 11] au paiement de la somme de 5 500 €, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 10 février 2021, date de la déclaration de sinistre par la défenderesse à son assureur et à défaut du 22 novembre 2021 date de la mise en demeure pré-contentieuse,
— Condamner la SARL [Adresse 8] à payer à M. [V] les sommes de :
-622,28 € au titre du remplacement du radiateur selon facture en date du 3 juin 2021,
-180,00 € au titre des frais de transport lié au changement de réparateur pour réaliser le démontage moteur,
-216,00 € au titre des frais de démontage par le garage AUTOMOBILES ANNEES,
-1.367,57 € au titre des frais d’assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] arrêtés au 3 mars 2024, portés pour mémoire pour la période postérieure,
-2.000,00 € au titre du préjudice de jouissance de son véhicule,
-1.500,00 € à titre de dommages-intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée.
— Condamner la même à payer à Monsieur [V] une somme de 2 500 € T.T.C. par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner la SARL [Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance et de son exécution.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2024, la société Auto CT ZI Lorient demande au tribunal de :
Vu l’article 1231 du code civil,
— Juger que la société [Adresse 8] n’a commis aucune faute contractuelle dans la prise en charge du véhicule.
— Débouter M. [U] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— Juger que Monsieur [V] a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.
En conséquence
— Limiter à 50 % la part du préjudice imputable à la société AUTO CT ZI [Localité 11].
— Débouter Monsieur [V] de ses demandes au titre des frais de transport, des frais de démontage et des frais d’assurance.
— Le débouter de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive.
Très subsidiairement,
— Réduire en de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [V].
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [V] à verser à la société [Adresse 8] 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
— Rejeter l’exécution provisoire qui n’est pas justifiable. ”
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en réparation :
Sur le manquement du contrôleur technique :
Sur le fondement des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, M. [V] soutient que la responsabilité contractuelle de la société Auto CT ZI [Localité 11] est engagée compte tenu d’un manquement à son obligation de prudence et de diligence lors des opérations de contrôle technique du 9 février 2021. Il se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui mettent en exergue le non-respect de la procédure de contrôle préalable pour souligner le lien entre ce manquement et le caractère inutilisable du véhicule. Il se prévaut également de l’obligation de restitution de la chose confiée qui incombe au dépositaire de sorte qu’il invoque également l’engagement de la responsabilité spéciale du contrôleur technique en tant que dépositaire.
En défense, la société [Adresse 7] [Localité 11] conteste tout manquement contractuel. Elle soutient que son intervention n’est en rien à l’origine des désordres. Elle se prévaut d’un arrêt (Cass., Civ. 1°, 29 mai 1996, n° 94-13.333) pour soutenir l’absence d’obligation du dépositaire de vérification de l’organe responsable du sinistre. Elle soutient qu’elle n’était tenue que d’une opération de contrôle technique et non d’entretien du véhicule. Elle se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire pour soutenir que l’action du contrôleur n’est pas à l’origine du défaut qui est antérieur au dépôt.
S’agissant des obligations du dépositaire de la chose :
L’article 1927 du code civil dispose que : “Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent."
Si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt (Cass., 1ère civ., 22 mai 2008, n° 06-17.863)
En l’espèce, l’expert constate que l’explosion du vase d’expansion provient d’une surpression au niveau du circuit de refroidissement. L’expert explique que le phénomène ne provient pas de l’action du contrôleur technique et conclut qu’il était présent ou en germe avant le contrôle technique.
M. [V] ne commente pas les conclusions de l’expert sur l’antériorité du défaut à son arrivée au centre de contrôle technique. La société Auto CT ZI [Localité 11] se contente de rappeler les conclusions de l’expert sur l’absence de lien de causalité entre son intervention et l’apparition du désordre. En effet, il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule était bien atteint d’un défaut du circuit de refroidissement au moment où il a été confié au contrôle technique. Ainsi, il n’existe aucun lien de causalité technique entre le défaut lié à l’explosion du vase d’expansion et l’intervention du contrôleur technique.
Le défaut préexistait à la mise en dépôt, la responsabilité spéciale du dépositaire de la société [Adresse 7] [Localité 11] ne peut être engagée.
S’agissant des manquements contractuels du contrôleur technique :
L’article 1217 du code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
L’article 1231 du code civil dispose que : “A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.”
L’article 1231-1 du code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La mission d’un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par un arrêté, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule (Com. 19 oct. 2004, D. 2004. IR 2835).
En l’espèce, l’expert conclut que le contrôleur a omis de procéder à un point de contrôle de la pollution qui lui aurait permis de déceler une anomalie de pression. Il constate que les contrôles préalables n’ont pas été réalisés chronologiquement et conformément à la procédure de mise en température du moteur. Il en déduit que le contrôleur du centre Auto CT ZI [Localité 11] a manqué de vigilance lors de la montée en température du moteur ce qui l’a empêché de déceler le défaut et d’arrêter le moteur suffisamment tôt.
La société Auto CT ZI [Localité 11] ne discute pas les conclusions de l’expert qui mettent en exergue une évidente négligence de sa part dans le suivi chronologique des points de contrôle de la pollution de sorte qu’il est établi par l’expertise judiciaire et non contesté que le contrôleur n’a pas respecté les contrôles préalables ni surveillé la montée en température du moteur ce qui l’a empêché de déceler la surpression anormale. Il est ainsi établi que s’il avait respecté ses obligations, le contrôleur aurait pu arrêter le moteur suffisamment tôt et éviter l’éclatement du vase d’expansion.
Ainsi, la négligence de la société [Adresse 7] [Localité 11] est établie.
Sur le défaut d’entretien de l’utilisateur du véhicule :
A titre subsidiaire, la société Auto CT ZI [Localité 11] soutient que sa responsabilité doit être limitée à 50% compte tenu des manquements de M. [V], relevés par l’expert, s’agissant de l’entretien défaillant de son véhicule durant plus de deux années.
L’expert relève que M. [V] a circulé 25 000 km entre le 27 octobre 2018 et le 9 février 2021 soit plus de deux ans sans contrôle technique favorable et sans refaire un certificat d’immatriculation à son nom. Sur l’historique du véhicule, l’expert mentionne que M. [V] a continué à circuler avec son véhicule alors que le contrôle technique du 6 novembre 2019 est défavorable et mentionne 5 défaillances majeures.
En l’espèce, M. [V] ne discute pas les conclusions de l’expert en ce sens. Il en résulte que la négligence de M. [V] a nécessairement contribué à ce que le défaut de surpression ne soit pas décelé plus tôt. Il est également admis par les conclusions de l’expert que le défaut serait survenu dans d’autres circonstances.
Dès lors, la demande subsidiaire du défendeur de limitation de sa responsabilité à hauteur de 50 % est fondée au vu du rapport d’expertise judiciaire établissant un défaut d’entretien et une négligence de l’utilisateur du véhicule.
Sur le préjudice réparable :
L’article 1353 code civil dispose que : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [V] réclame le versement de la valeur vénale du véhicule estimée par l’expert au jour du sinistre (5 500 €) ainsi que le remboursement des frais de réparation et d’assurance, outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société [Adresse 7] [Localité 11] soutient qu’il ne justifie pas des préjudices dont il sollicite la réparation notamment les frais de transport, les frais de démontage et les frais d’assurance. Elle conteste la réalité de la dépense et le lien de causalité du manquement avec le remplacement du radiateur. Elle soutient que les frais d’assurance ne constituent pas un préjudice indemnisable dans la mesure où il s’agit d’une dépense obligatoire. Elle soutient qu’il ne justifie pas plus du préjudice de jouissance.
La valeur vénale du véhicule a été estimée à 5 500 € par l’expert qui considère qu’il est économiquement irréparable. Le montant n’est pas discuté par les parties. En l’absence de négligence lors des points de contrôles, le défaut aurait pu être décelé plus tôt et le véhicule aurait pu être réparé. Dans ces conditions, le montant de la valeur vénale du véhicule constitue bien le préjudice réparable.
S’agissant des frais de réparation, en revanche, le préjudice n’apparaît pas établi en son principe dans la mesure où il ressort de l’expertise que des réparations auraient été nécessaires si le défaut avait été décelé à temps par le contrôleur technique. Quant au quantum du préjudice, M. [O] verse une facture de remplacement du radiateur établie par la société Cesson Repar’Auto le 3 juin 2021 pour un montant de 622,28 € en pièce n° 2 mais le règlement de la facture n’est pas justifié.
Par ailleurs, M. [V] verse un document présenté comme un échéancier de règlement des cotisations d’assurance automobile en pièce n° 6. Or, l’échéancier versé ne permet pas au juge de s’assurer qu’il s’agit bien des cotisations d’assurance du véhicule BMW série 3 litigieux. Le préjudice n’est pas démontré.
Les autres postes de préjudice réclamés ne sont en tout état de cause pas justifiés. Il convient de débouter M. [V] des demandes de remboursement des frais non justifiés (frais de transport, frais de démontage).
S’agissant du préjudice de jouissance, le montant de 2 000 € relève d’une pure affirmation de la part du demandeur. N’étant nullement corroboré ni étayé par des pièces justificatives, la demande ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des dommages-intérêts pour résistance abusive, M. [V] ne démontre ni l’existence d’une faute de la société défenderesse qui serait constitutive d’un abus ni l’existence d’un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Enfin, compte tenu des manquements de M. [V] ayant contribué au dommage, la responsabilité du contrôleur technique est limitée à 50 %. Ainsi, il convient de condamner la société [Adresse 7] [Localité 11] à verser à M. [V] le montant de 2 750 € avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2021.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du partage de responsabilité et de l’issue du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Les parties seront également déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
CONDAMNE la société Auto CT ZI [Localité 11] à verser à M. [U] [V] la somme de 2 750 € avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2021 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [Adresse 7] [Localité 11] à la moitié des dépens ;
CONDAMNE M. [U] [V] à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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