Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 22/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 16 Décembre 2025
MINUTE N°25/762
N° RG 22/01647 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OECM
Affaire : [I] [V]
C/ S.A.R.L. CARRE VERNIER
[L] [C]
Société FLI ARCHITECT
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEUR :
M. [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. CARRE VERNIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [L] [C]
[Adresse 7]
MASSONGEX SUISSE
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société FLI ARCHITECT
[Adresse 7]
MASSONGEX SUISSE
défaillant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 Octobre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 16 Décembre 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 16 Décembre 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Me Benjamin DERSY
Me Geoffrey DUMONT
Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT
Le 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 avril 2022, M. [I] [V] a fait assigner la SARL CARRE VERNIER devant le Tribunal judiciaire de Nice.
La SARL CARRE VERNIER a par ailleurs fait assigner M. [L] [C], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE et la société FLI ARCHITECT par actes des 1er et 30 août 2023, constitués par les actes de transmission de l’assignation à l’étranger s’agissant de M. [C] et de la société FLI ARCHITECT.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL CARRE VERNIER.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 24 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
donner acte à la MAF de ce qu’elle se désiste de son incident, compte tenu des éléments d’information communiqués le 11 octobre 2024 ;débouter la société CARRE VERNIER de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CARRE VERNIER a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 8 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
recevoir la demande de désistement de la société MAF de sa demande ;débouter la MAF de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la MAF à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [C] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS entend se désister de ses demandes compte tenu des éléments produits par la SARL CARRE VERNIER.
La SARL CARRE VERNIER a accepté ce désistement. Les deux parties entendent néanmoins maintenir les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à l’incident soulevé.
Il convient de déclarer parfait le désistement d’incident de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Par ailleurs, il convient de rejeter à ce stade de la procédure, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS et déclarons parfait le désistement de l’incident soulevée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
REJETONS les demandes formulées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et par la SARL CARRE VERNIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 02 Avril 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des défendeurs ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Assurances facultatives ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Logement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extensions ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Vice caché ·
- Destination ·
- Acquéreur ·
- Bois ·
- Garantie
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Chemin forestier ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude légale ·
- Titre
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Demande
- Océan indien ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Consommation
- Partage ·
- Adjudication ·
- Notaire ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Vente forcée ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Personnes
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Grange ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.