Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 23/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU BAS-RHIN ( CCC + FE ), S.A.R.L. [ 1 ] ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 23/00649 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBQX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00077
N° RG 23/00649 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBQX
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.R.L. [1] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiare : Anaëlle HOUILLON
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PERRON, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER munie d’un pouvoir permanent, en présence de Mme Laetitia LEROY
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à la SARL [1] un indu d’un montant de 110.883,46 euros pour le paiement de prestation; soit sur la base de prescriptions non renouvelables ou non conformes, soit pour non-respect des dispositions de la liste des produits et prestations remboursables concernant la nutrition entérale et la nutrition parentérale à domicile, soit pour des facturations hebdomadaires de forfaits d’installation alors que ce forfait n’est facturable qu’une seule et unique fois, soit pour non-transmission des pièces justificatives, soit pour une double facturation pour la période du 10 septembre 2019 au 19 juillet 2021.
Le 03 septembre 2022, la SARL [1] accusait réception du courrier en date du 01 septembre 2022.
Le 31 octobre 2022, la SARL [1] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 29 mars 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse du professionnel de santé.
Le 08 juin 2023, la SARL [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en annulation de la décision de la Commission de recours amiable de l’organisme social en date du 29 mars 2023.
Le 05 juillet 2024, la SARL [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre liminaire à la recevabilité de son recours dans la mesure où l’article 56 du Code de procédure civile visait les assignations et non les requêtes et titre principal à l’annulation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 01 septembre 2022 pour non-respect de la charte de contrôle des professionnels de santé, à titre subsidiaire à la minoration de l’indu avec injonction à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de procéder au calcul de l’indu minoré et dans tous les cas condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 10 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à titre liminaire à l’irrecevabilité du recours pour non-respect de l’article 56 du Code de procédure civile et à titre principal au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 110.883,46 euros au titre de l’indu et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 mai 2025, le président de la composition de jugement ordonnait une mesure de conciliation.
Le 24 juillet 2025, le conciliateur informait le président de la composition de jugement de l’échec de la tentative de conciliation.
Le 07 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux et que l’article 56 du Code de procédure civile, qui s’applique uniquement aux assignations, n’a pas à s’appliquer aux requêtes en saisine du pôle social dans le cadre d’une procédure orale ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [1] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement ;
Attendu qu’à l’aune des décisions de la Cour de cassation jugeant que la charte de contrôle des professionnels de santé est dépourvue de portée normative (Civ. 2, 16 mars 2023, 21-11.471 et Civ. 2, 17 octobre 2024, 22-17.088), la juridiction de céans ne peut que débouter la demanderesse sur le moyen consistant à retenir une violation de cette charte lors du contrôle ;
Attendu que sur l’indu en lui-même, il ressort des pièces et des débats que ce dernier a trois origines distinctes : une partie de l’indu découle des erreurs de prescriptions des prescripteurs, une partie de l’indu découle des erreurs de facturations du demandeur et une partie de l’indu découle des difficultés rencontrées par la demanderesse lors de la pandémie de Covid 19 qui a touché la France en 2020 et 2021 ;
Attendu que concernant l’indu découlant des difficultés rencontrées par la demanderesse lors de la pandémie de Covid 19 qui a touché la France en 2020 et 2021 dans la mesure où elle ne pouvait nullement faire régulariser les ordonnances par les prescripteurs à l’aune de l’impossibilité matérielle de joindre les médecins hospitaliers totalement débordés par la gestion de la pandémie pour leur demander de rectifier leurs ordonnances, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a bien voulu reconnaitre que la pandémie de Covid 19 constituait un obstacle dirimant à la régularisation des ordonnances qui méritait de réduire l’indu d’un montant de 21.424,72 euros, réduction qui n’était nullement contestée ni dans son principe ni dans son montant par la demanderesse lors de l’audience du 07 janvier 2026 ;
Attendu que concernant l’indu découlant des erreurs de facturations du demandeur, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse a tout simplement acquiescé à la réalité de ces dernières lors de l’audience de plaidoirie en n’avançant aucun argument pour contrer une réalité matérielle constatée par le tableau produit par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui a listé de manière exhaustive les différentes erreurs de facturation du demandeur ;
Attendu que concernant l’indu découlant des erreurs de prescriptions des prescripteurs, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse a, à sa grande surprise, reconnu spontanément une faute disciplinaire d’une extrême gravité en déclarant qu’il n’était pas contacté par les patients eux-mêmes mais par les hôpitaux ce qui constitue une violation de l’article R. 4312-29 du Code de la santé publique qui dispose qu’est interdite à l’infirmier toute forme de compérage avec d’autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale et que l’on entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou d’un tiers ce qui est le cas en l’espèce puisqu’en se faisant contacter par les hôpitaux et donc par les prescripteurs et non par les patients, l’infirmier s’inscrivait dans une entente prohibée entre professionnels de santé au détriment bien entendu des autres infirmiers qui se voyaient priver du marché lucratif de la nutrition entérale (injection dans le tube digestive) et parentérale (injection dans les veines) mais surtout au détriment de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui voyait la demanderesse fermer les yeux sur les ordonnances non conformes au lieu d’exiger des médecins hospitaliers prescripteurs ou qui auraient dû l’être en lieu et place des médecins libéraux ayant prolongé des nutritions entérales ou parentérales, soit qu’ils rectifient leurs ordonnances non conformes, soit qu’ils renouvèlent leurs prescriptions puisque le compérage mis à jour lors de l’audience de plaidoirie par des aveux précis, détaillés et circonstanciés permettaient d’un côté au demandeur de capter des parts de marché d’un marché fort lucratif et de l’autre aux médecins hospitaliers de ne pas se faire déranger pour rectifier leurs erreurs ou pour renouveler leurs prescriptions et tout ceci sur le dos des autres infirmiers mais surtout de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui voyait un infirmier abandonner son rôle central de contrôleur des prescriptions pour réaliser du profit ce qui conduit ce jour la juridiction de céans a validé intégralement les indus nés des erreurs des prescripteurs puisque la demanderesse s’est mise elle-même par son compérage dans une position de refus de contrôle des ordonnances ;
Attendu que face à un infirmier qui a commis une faute disciplinaire d’une extrême gravité pouvant conduire à sa radiation de l’ordre et qui a multiplié les erreurs de facturations en tentant de forcer le paiement des ordonnances rejetées par l’organisme social en télétransmettant de nouveau ces ordonnances comme il l’a reconnu lors de l’audience de plaidoirie, la juridiction de céans ne peut que valider l’indu caractérisé par la Caisse primaire d’assurance maladie dans son tableau joint en procédure et qui selon la Cour de cassation fait office de preuve suffisante dans le contentieux de l’indu des professionnels de santé (Civ. 2, 23 janvier 2020, 19-11.698) ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la demanderesse à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 89.458,74 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [1] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser ses agents pour conclure, pour assurer les quatre audiences de mise en état du 01 décembre 2023, du 05 juillet 2024, du 06 septembre 2024 et du 04 avril 2025 et les trois audiences de plaidoirie du 07 mai 2025, du 03 septembre 2025 et du 07 janvier 2026 ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu qu’à l’inverse tout impose le prononcé de l’exécution provisoire afin que la demanderesse soit contrainte de payer cet indu si elle souhaite interjeter appel car elle devra alors verser le montant de l’indu à l’organisme social pour rendre son appel recevable ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [1] ;
DÉBOUTE la SARL [1] de sa prétention relative à l’annulation de l’indu pour son activité pour la période du 10 septembre 2019 au 19 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SARL [1] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 89.458,74 euros (quatre vingt neuf mille quatre cent cinquante huit euros et soixante quatorze centimes) au titre de l’indu pour son activité pour la période du 10 septembre 2019 au 19 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure participative ·
- Algérie ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Médiation
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Sri lanka ·
- Siège
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Personnes
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Grange ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Performance énergétique ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Électricité
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Dépositaire ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation
- Associations ·
- Précaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de voisinage ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Version ·
- Offre de prêt ·
- Défaillance ·
- Crédit immobilier ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.