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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 sept. 2025, n° 25/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Dominique DI COSTANZO……………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03573 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S4D
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [I] et résidant temporairement [Adresse 5]
née le 24 Juillet 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 19 avril 2019, [Localité 8] FURNITURE a consenti à l’association SOLIHA PROVENCE un contrat de sous-location portant sur un appartement sis [Adresse 4].
Par acte sous seing privé du 29 août 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [J] [I] une convention d’occupation précaire pour un logement sis [Adresse 4].
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite à l’interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Madame [J] [I] situé [Adresse 2].
Le 27 novembre 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a mis en demeure Madame [J] [I] de cesser les troubles de voisinage.
Le 14 janvier 2025, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Madame [J] [I] une sommation d’avoir à cesser les troubles de voisinage.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Madame [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [J] [I] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et ses conséquences
Vu les articles 544, 1103 et 1104, 1224 et 1227 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
En l’espèce, il est constant que la convention d’occupation précaire du 29 août 2023 a été signée entre les parties en raison de l’impossibilité pour Madame [J] [I] d’habiter son logement initial, compte tenu de l’arrêté de péril ayant frappé son immeuble.
L’article 7.1 de la convention d’occupation précaire dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation, prévoit que :
« – l’hébergé doit veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit troublée en aucune manière du fait de son comportement personnel ou de celui des personnes dont il a la charge.
— L’hébergé doit répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure ou par la faute d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
— Toute modification des locaux et équipements mis à sa disposition est interdite.
??Il doit observer, s’il y a lieu, le règlement intérieur de l’immeubles ».
L’article 7.3 de la convention d’occupation précise par ailleurs que « la convention d’occupation précaire expire automatiquement […] en cas de constat de manquement grave aux obligations de la présente convention, notamment en cas de sous-location du logement mis à disposition, de troubles anormaux de voisinage ou de défaut d’entretien manifeste.
Ainsi, dans les hypothèses précitées, l’hébergé(e) ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux et s’engage à les libérer selon les dispositions ci-avant du présent article. […]
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée, et après sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, l’expulsion de l’hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé.
Par ailleurs, à défaut de libération des lieux au terme convenu, l’occupant hébergé sera redevable d’une indemnité d’occupation de 436,15 euros, correspondant au montant de la valeur locative du logement, ainsi que des charges récupérables au sens du décret n° 87-713 du 26 août 1987, d’un montant de 35 euros, soit un total de 476,92 euros ».
Au soutien de sa demande, l’association SOLIHA PROVENCE verse aux débats une mise en demeure envoyée par l’association SOLIHA PROVENCE à Madame [J] [I], datée du 27 novembre 2024, concernant des divagations dans les parties communes, des comportements dangereux et des nuisances sonores engendrées par Madame [J] [I], qui perturbent la tranquillité du voisinage.
Elle produit également divers échanges de courriels dont certains adressés par des occupations de l’ensemble immobilier. Reste qu’aucun document ne permet d’identifier formellement Madame [J] [I] comme étant à l’origine des troubles causés invoqués ; qu’aucune attestation de témoins ni procès-verbal de constat – y compris après visionnage de la vidéosurveillance – n’est communiqué, permettant d’imputer avec certitude les faits évoqués à Madame [J] [I].
En effet, il est seulement fait état, sans plus de précision, notamment à travers des courriels anonymisés, d’une locataire au 5ème étage du [Adresse 3] se déplaçant avec un couteau ; d’une locataire fréquentant les escaliers des parties communes chaque nuit dans un état d’ébriété avancé ; de deux femmes ayant déposé un carton de poubelle devant l’immeuble ayant rendu visite à un locataire (le logement étant attribué à SOLIHA) ; d’ordures déposées à la porte de l’immeuble et de la présence de squatteurs ; de problèmes d’ascenseur dans l’immeuble sis [Adresse 6] ; de courants d’air et de mauvaises odeurs dans les espaces communs de l’immeuble sis [Adresse 6].
Ainsi dit, les documents versés au débat ne permettent pas de démontrer la réalité, la multiplicité et la gravité des nuisances invoquées par l’association SOLIHA PROVENCE. La preuve certaine n’est pas apportée de ce que des troubles graves à la tranquillité des autres résidents sont imputables à Madame [J] [I], et conduisent à considérer que Madame [J] [I] a manqué à son obligation de jouissance paisible du logement.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’association SOLIHA PROVENCE de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation de la convention d’occupation précaire aux torts de Madame [J] [I], à son expulsion, et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, l’association SOLIHA PROVENCE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association SOLIHA PROVENCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
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