Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 juil. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00308 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2JX
MINUTE N° : 25/175
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme le Bâtonnier SETAMA-VIDON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARNAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SOFIDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame le Bâtonnier Léopoldine SETTAMA-VIDON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005190 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2008, la Société Financière pour le Développement de la Réunion (ci-après la SOFIDER) a consenti à Madame [D] [B] un prêt immobilier (Prêt Social à l’Habitat) d’un montant de 43.854,71€, moyennant un taux annuel fixe de 6,00%, remboursable en 204 mensualités (prêt référencé RH261485).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme le 3 mai 2024, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, fait assigner Madame [D] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la somme de 8.679,69€, outre les intérêts légaux à compter du 23 mai 2023, date de la première mise en demeure ;
– la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, notamment dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle saisi par la défenderesse, et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Lors de la première audience, a été soulevée d’office par le juge la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions du code de la consommation s’agissant de l’absence d’un bordereau détachable de rétractation joint à l’offre de prêt conformément à l’article L.311-5 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige.
Suivant ses dernières conclusions en date du 5 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, la SOFIDER maintient ses demandes à l’encontre de Madame [D] [B], relève que les dispositions de l’article L.311-5 du Code de la consommation ne sont pas applicables au contrat en cause s’agissant d’un crédit immobilier et non d’un crédit à la consommation, et s’en rapporte à la décision du juge quant à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la défenderesse.
Suivant ses dernières conclusions en date du 17 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la défenderesse, Madame [D] [B] sollicite le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L.311-3 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige que sont notamment exclues du champ d’application du chapitre intitulé « crédit à la consommation » les opérations de crédit portant sur des immeubles et celles qui sont liées à l’acquisition d’un immeuble en propriété ou en jouissance, ainsi qu’à des dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.
Ces opérations de crédit immobilier sont soumises aux dispositions de l’article L312-1 et suivants du Code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de l’offre de prêt que le contrat de prêt immobilier en cause a été conclu notamment en vue de l’achat du terrain et de la construction d’un immeuble, de sorte qu’il est soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, qui sont au demeurant visées en en-tête de l’offre de prêt acceptée le 12 juin 2008.
En conséquence, les dispositions légales résultant du chapitre intitulé « crédit à la consommation », et notamment les dispositions de l’article L.311-5 du Code de la consommation soulevées d’office, sont effectivement inapplicables au contrat litigieux.
Par ailleurs, les dispositions légales des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation relatives au crédit immobilier apparaissent avoir été respectées par la SOFIDER.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue et ne sera pas prononcée.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’article 1134 du Code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1184 devenu les articles 1224 et 1225 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. En présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de l’article L.312-22 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
Il sera enfin rappelé, en application de l’article L.312-23 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il découle de ce dernier article que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Madame [D] [B] reste redevable, au titre du prêt n°RH261485 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 3 mai 2024, des sommes suivantes :
capital restant dû à la déchéance du terme : 5.896,58€ – avec intérêts au taux légal, conformément à la demande de la SOFIDER, et ce à compter du prononcé de la déchéance du termeindemnité de résiliation réduite d’office s’agissant d’une clause pénale : 100€ – avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugementintérêts de retard du 10 au 17 avril 2024 : 7,24€ – somme non productive d’intérêtsechéances échues impayées : 2.258,51€ – somme non productive d’intérêtsmensualités d’assurance impayées : 77,68 euros – somme non productive d’intérêts
Dès lors, Madame [D] [B] sera condamnée à payer à la SOFIDER la somme de 8.340,01€, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.896,58€ à compter du 3 mai 2024, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 100 euros à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation obérée de Madame [D] [B] et des pièces produites témoignant de ses faibles ressources, il y a lieu de lui accorder des délais selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOFIDER les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Toutefois, au regard de la situation économique respective des parties, seule la somme de 300 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du Prêt Social Habitat RH261485 à la date du 3 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à la SOFIDER la somme de 8.340,01€, somme arrêtée au 3 mai 2024 sous réserve des versements intervenus postérieurement, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.896,58€ à compter du 3 mai 2024, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 100 euros à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [D] [B] qui devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 350 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde de la dette sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la SOFIDER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à la SOFIDER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Personnes
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Grange ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Demande
- Océan indien ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Consommation
- Partage ·
- Adjudication ·
- Notaire ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Vente forcée ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure participative ·
- Algérie ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Médiation
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Sri lanka ·
- Siège
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Performance énergétique ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Électricité
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Dépositaire ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.