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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01206 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUBB
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mustapha BAÏCHE de la SELARL DOMCORP AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET:
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 21 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 20 juillet 2022, Monsieur [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en moto dans l’agglomération d'[Localité 2], il s’est fait percuter frontalement par le véhicule conduit par Madame [N] [X] arrivant en face, celle-ci n’ayant pas respecté la priorité de passage dont il bénéficiait et il a été projeté sur le pare-brise du véhicule de Madame [N] avant de tomber au sol.
Monsieur [L] a été transporté par les pompiers aux Urgences de l’Hôpital [Localité 3] Sud des Hospices Civils de [Localité 3].
Monsieur [L] a dû être hospitalisé en réanimation du 20 au 27 juillet 2022, puis en unité de surveillance continue jusqu’au 30 juillet suivant.
Depuis sa sortie d’hospitalisation le 30 juillet 2022, Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2024.
Le 25 janvier 2024, il a été déclaré par la médecine du travail, inapte à son poste de magasinier cariste, il a été licencié le 15 février 2024.
L’enquête pénale a révélé que Madame [N] était l’unique responsable de l’accident, et, en raison de l’intervention de son assureur, la MACIF, dans le cadre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et la procédure pénale a été classée sans suite.
La MACIF, assureur du véhicule TAYOTA YARIS conduit par Madame [N] et immatriculé [Immatriculation 1], et GENERALI, assureur de Monsieur [L], ont mandaté les Docteurs [K] et [R] afin qu’ils procèdent à l’expertise de Monsieur [L].
Le 31 octobre 2024, la MACIF a présenté à Monsieur [L] une offre d’indemnisation provisionnelle.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord à l’issue des pourparlers transactionnels.
Par acte du 26 février 2025, Monsieur [L] assignait la MACIF et la caisse primaire d’assurance de la Loire devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] demande de :
— CONDAMNER la MACIF, assureur du véhicule responsable de l’accident, à lui verser les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
— Dépenses de santé actuelles : 106,40 €
— frais divers : 1145,44 €
— assistance par tierce personne avant consolidation : 8280 €,
— perte de gains professionnels actuels : 4188,36 €
— perte de gains professionnels futurs : 626 575,07 €
— incidence professionnelle : 20 000 €,
— souffrances endurées : 8000 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 3444 €,
— préjudice esthétique temporaire : 1500 €,
— préjudice esthétique permanent : 4000 €,
— préjudice fonctionnel permanent : 12 480 €
— préjudice d’agrément : 15 000 €
— JUGER que l’indemnisation totale portera intérêt au double du taux légal à compter du 2 décembre 2024 jusqu’au jugement définitif et CONDAMNER la MACIF à payer ces intérêts à Monsieur [L] ;
— JUGER que l’assiette du doublement des intérêts sera constituée des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] par jugement définitif, en ce compris les provisions et avant déduction de la créance des tiers payeurs.
— CONDAMNER la MACIF à verser à Monsieur [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens ;
— REJETER tous autres demandes, fins et moyens plus amples et ou contraires.
Dans ses dernières conclusions, la MACIF demande de :
— Lui DONNER ACTE de son offre de régler les indemnités suivantes en réparation du préjudice subi par Monsieur [L]
DSA néant
Frais divers
Médecin conseil . 960.00 €
Tierce personne temporaire 8 280.00 €
Pertes de gains professionnels actuels 4 188.36 €
Pertes de gains professionnels futurs REJET
Incidence professionnelle 15 000.00 €
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 3 198.00 €
Souffrances endurées 7 000.00 €
Préjudice esthétique temporaire 850.00 €
Déficit fonctionnel permanent 12 480.00 €
Préjudice esthétique permanent 2 500.00 €
Préjudice d’agrément 3 000.00 €
DEDUIRE des sommes allouées les provisions versées – 7 000.00 €
— DEBOUTER Monsieur [L] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre du doublement des intérêts
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance de la [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Dépenses de santé actuelles
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites qu’ il convient de faire droit à la demande à ce titre.
2- Frais divers
2-1 Prise en charge des frais et honoraires du médecin recours
En l’espèce, la MACIF accepte d’indemniser Monsieur [L] conformément à sa demande, et il convient donc de faire droit à cette demande (960 €).
2-2 Prise en charge des frais de déplacement
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites, et en particulier de la preuve des rendez-vous médicaux, qu’ il convient de faire droit à la demande à ce titre (185,44€).
2-3 Assistance tierce personne temporaire
En l’espèce, il est sollicité une indemnité à hauteur de 18 € de l’heure
— 2h/jour du 31/07/22 au 09/10/22 = 132 jours soit 264h,
— 1h/jour du 10/12/22 au 10/01/23 = 32 jours soit 32h,
— 3h/semaine du 11/01/23 au 25/01/24 = 380 jours soit 164h,
soit un total la somme de 8280€.
La MACIF a donné son accord sur la réclamation, et il convient de faire droit à la demande à ce titre.
3- Pertes de gains professionnels actuels
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— l’arrêt de travail est justifié pour la période du 31 juillet 2022 au 25 janvier 2024 ;
— Monsieur [L] fait état d’un salaire annuel net de référence de 21 874.69€ , soit 1822,89€ mensuel net ;
— l’arrêt de travail imputable est de 18 mois et la perte de salaire est donc de 32 812,02 (18 x 1822.89€);
— Monsieur [L] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 18 491,32 € ;
— il a également bénéficié d’un maintien de salaire à hauteur de 10 132,34 €.
Il en résulte que la perte de salaire est 4188,36 € (32 812,02 – 18491,32 – 10132,34 €), sachant qu’ il convient de prendre acte de l’accord des parties à ce titre.
4- Pertes de gains professionnels futurs
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite une somme de 653 558.95€ au titre des PGPF, sachant qu’au moment de l’accident Monsieur [L] était magasinier / préparateur de commande en CDI depuis 2008.
Il demande l’indemnisation intégrale de pertes affirmant qu’il ne serait plus apte à reprendre une quelconque activité, alors que Monsieur [L] ne démontre pas qu’il est inapte à reprendre toute activité professionnelle.
Or certes Monsieur [L] a été licencié du fait de l’accident au regard d’une inaptitude à son poste.
Néanmoins, il n’est pas démontré que les séquelles qu’il conserve l’empêchent d’exercer une activité professionnelle compatible avec son état de santé et de se procurer des gains et salaires.
En effet, sur le plan fonctionnel, le demandeur a été blessé essentiellement au niveau des 6eme et 7eme vertèbres thoraciques.
Monsieur [L] déclare qu’il conserve des douleurs au niveau du rachis lombaire, et qu’il a du mal à porter des objets lourds.
Or il ne produit pas le dossier de la médecine du travail, mais seulement de l’avis d’inaptitude, ainsi que le rapport du médecin sollicité par France Travail, et il ne produit pas non plus un relevé de carrière intégral.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les séquelles fonctionnelles ont été évaluées à 8 % ce qui n’empêche donc pas la reprise d’un emploi.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise du docteur [D], médecin de France Travail l’ayant examiné à la demande de sa conseillère Pôle emploi, que :
— l’expert fait état de « quelques séquelles » « qui limitent ses capacités » ;
— il ne présente pas de problème de marche le périmètre, de marche sur terrain plat étant illimité ;
— il monte et descends les escaliers sans restrictions, se trouve en possibilité de tenir une position debout statique sans restrictions, et est en capacité de procéder à une manutention de charges de 10 à 15 kg de façon isolée ;
— l’expert envisage un retour à l’emploi à temps partiel dans un premier temps, sachant qu’il ne peut s’agir que d’un poste sans manutention et qu’il est en mesure de porter des objets jusqu’au plan horizontal des épaules, de manutentionner des charges jusqu’à 10 voire 15 kg, une raideur douloureuse apparaissant après beaucoup d’efforts ;
— il conclut que Monsieur [L] est apte à reprendre « un poste sur table, pour faire du contrôle, du montage, du petit conditionnement ».
Dans ces conditions, Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, et il sera débouté de toutes demandes à ce titre.
5- Incidence professionnelle
En l’espèce, Monsieur [L] fait valoir une dévalorisation sociale consécutive à la perte de son emploi et l’impossibilité de retrouver un travail, et il évoque un désœuvrement social.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [L] ne demeure apte qu’à une activité de type sédentaire, sans mouvements répétés du tronc ou port de charges, de sorte que les éléments de l’incidence professionnelle relèvent également d’une pénibilité et d’une nécessité de reclassement dans une fonction sédentaire.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] à ce titre.
6- Déficit fonctionnel total
En l’espèce, il convient de chiffrer ce poste sur une base journalière de 26 €.
Il en résulte :
— un déficit total 11 jours soit 286 €,
— un déficit fonctionnel partiel Classe 3: 132 jours X 26€ x 50% = 1716 €,
— un déficit fonctionnel partiel classe 2: 32 jours x 26 € x 25 % = 208 €,
— un déficit fonctionnel partiel de classe 1 : 380 jours X 26€ X 10 % = 988 €,
soit un préjudice total de 3198 €.
7- Préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, ce poste a été évalué à 3/7.
Monsieur [L] motive à juste titre sa demande par le port d’un corset rigide sur la période du 27 juillet au 9 décembre 2022 soit à peine 4 mois et demi.
Dans ces conditions, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 1000 €.
8- Souffrances Endurées
En l’espèce, ce poste a été évalué à 3/7.
Dans ces conditions, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 7 000 €.
9- Préjudice esthétique définitif
En l’espèce, ce poste a été évalué à 2/7 et les experts ont relevé 2 cicatrices une au niveau du rachis thoracique de 20.5 cm non adhérente et une deuxième de 3 cm au niveau du coude droit.
Dans ces conditions, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 3 500 €.
10- Déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, au regard du taux de DFP retenu et de l’âge de la victime à la consolidation, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] une indemnité de 1 560€ du point soit au total la somme de 12 480 €, sachant qu’ il convient de prendre acte de l’accord de la MACIF à ce titre.
11- Préjudice d’agrément
En l’espèce, les experts retiennent une contre-indication à la pratique du moto.
Dans ces conditions, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 5 000 €.
12- Sur les provisions
En l’espèce, il convient de déduire les provisions précédemment versées soit 7 000 €.
13- Sur la demande au titre des pénalités
L’article L211-9 du code des assurances dispose
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article L211-13 prévoit quant à lui
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le rapport des Docteurs [R] et [K] retient une date de consolidation fixée au 25/01/2024 ;
— le rapport a été rédigé le 1er juillet 2024.
Dans ces conditions, il incombait à la MACIF d’adresser une offre au plus tard le 1er décembre 2024.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— par lettre recommandée en date 20 septembre 2024, reçue le 21 du même mois, la MACIF sollicitait l’ensemble des documents nécessaires à l’établissement d’une offre complète, rappelant que l’absence de réponse dans un délai de six semaines entrainerait la suspension du délai d’offre conformément aux dispositions de l’article R 211-31 du codes des assurances ;
— par lettre recommandée en date du 31 octobre 2024 une relance a été adressée à Monsieur [L] en application de l’article R211-33 du Code des assurances en affirmant que les documents sollicités aux termes de la lettre du 20 septembre 2024 n’avaient pas été transmis en totalité et que, dans cette attente, la MACIF était contrainte d’adresser une nouvelle offre provisionnelle détaillée complémentaire ;
— or Monsieur [L] n’a pas communiqué le dossier de la médecine du travail ainsi que son relevé de carrière complet ;
— la MACIF a fait une offre le 31 octobre 2024 à Monsieur [L].
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
14- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la MACIF à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la MACIF à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
— Dépenses de santé actuelles : 106,40 €
— Frais divers
— Médecin conseil 960.00 €
— Frais de déplacement 185,44 €
— [Localité 5] personne temporaire 8 280.00 €
— Pertes de gains professionnels actuels 4 188.36 €
— Incidence professionnelle 20 000.00 €
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 3 198.00 €
— Souffrances endurées 7 000.00 €
— Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 12 480.00 €
— Préjudice esthétique permanent 3 500.00 €
— Préjudice d’agrément 5 000.00 € ;
DEDUIT des sommes allouées les provisions versées, soit 7 000.00 € ;
DÉCLARE la présente décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la MACIF à verser à Monsieur [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Mustapha BAICHE de la SELARL DOMCORP AVOCATS
Le
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