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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 3F NOTRE LOGIS c/ Syndicat de copropriété du [ Adresse 10 ], S.C.I. ALFAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/742
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBC
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Syndicat de copropriété du [Adresse 10], représenté par son syndic la société FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
S.C.I. ALFAT
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
M. [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/742, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SA 3F Notre logis, désigné M. [V] [R] en qualité d’expert, concernant le projet immobilier situé [Adresse 2] à Tourcoing (59).
Par ordonnance du 2 août 2024, M. [R] a été remplacé par M. [P] [G] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2025 (RG n°24/1688), les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Démolition de Génie Civile du Nord.
Par assignation délivrée le 22 et 23 janvier 2025, la SA 3F Notre logis demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à Tourcoing, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Hauts de France, la SCI Alfat, M. [K] [L] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à Tourcoing, pris en la personne de son syndic bénévole M. [F] [Z], les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 pour être plaidée.
La SA 3F Notre logis représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les défenderesses, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée et à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SA 3F Notre logis justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise puisqu’ils sont propriétaires de parcelles autour du projet immobilier.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°11).
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA 3F Notre logis.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA 3F Notre logis, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 (RG n°24/742) ;
Vu l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 (RG n°24/1688) ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société Foncia Hauts de France, à la SCI Alfat, à M. [K] [L] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à Tourcoing, pris en la personne de son syndic bénévole M. [F] [Z] les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 (RG n°24/742) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Disons que la SA 3F Notre logis communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, à la société Foncia Hauts de France, à la SCI Alfat, à M. [K] [L] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à Tourcoing, pris en la personne de son syndic bénévole M. [F] [Z] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société Foncia Hauts de France, la SCI Alfat, M. [K] [L] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à Tourcoing, pris en la personne de son syndic bénévole M. [F] [Z] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à consignation d’une provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SA 3F Notre logis la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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