Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 janv. 2026, n° 24/13335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, SOCIETE SMABTP ( Me Henri LABI du |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/13335 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5V6V
AFFAIRE :
M. [S] [X] (Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN)
C/
SOCIETE SMABTP (Me Henri LABI du cabinet LABI AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] né le 14 Avril 1990 à MARSEILLE, demeurant 4 rue Victor Hugo – 13240 SEPTEMES LES VALLONS
immatriculé sous le numéro 1 90 04 13 055 450 40
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE SMABTP société d’assurance entreprise régie par le code des assurances enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro SIRET 775 684 764 dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2022, M. [S] [X] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SMA.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les parties.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société SMA à payer à M. [S] [X] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [T], laquelle a déposé son rapport le 7 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2024, M. [S] [X] a assigné la société SMA, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société SMA à lui payer la somme de 8 298,34 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 1 500 euros,
— condamner la société SMA à payer à M. [S] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société SMA BTP, demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’offre globale à la somme de 8 402,60 euros, dont à déduire la somme de 1 500 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* frais divers : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 502,60 euros,
* souffrances endurées : 3 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter M. [S] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°7, l’état des débours définitifs de cet organisme.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société SMA ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [S] [X] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 septembre 2022, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un ébranlement rachidien à l’origine de cervicalgies, avec contracture paravertébrale cervicale et du trapèze à gauche, et hématome visible paravertébral gauche. La consolidation a été fixée au 14 février 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 septembre 2022 au 16 octobre 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 septembre 2022 au 30 septembre 2022 (17 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er octobre 2022 au 14 février 2023 (137 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [S] [X], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [S] [X] communique une note d’honoraires établie par le docteur [B], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [T], d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de M. [S] [X] à 500 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 septembre 2022 au 30 septembre 2022 (17 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er octobre 2022 au 14 février 2023 (137 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à 574,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [S] [X] était âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, en tenant compte de l’offre de l’assueur, à 1 800 euros du point, soit 3 600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 574,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 600,00 euros
TOTAL 8 674,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 174,40 euros
La société SMA sera en conséquence condamnée à indemniser M. [S] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 septembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société SMA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances.M. [S] [X] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [S] [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [S] [X], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 574,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 600,00 euros
TOTAL 8 674,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 174,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société SMA à payer à M. [S] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 174,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 septembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute M. [S] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMA aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- La réunion ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Charges
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Renvoi ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation familiale ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Juge ·
- Paiement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Appel
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.