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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYGL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 02 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur [Q] [J]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 janvier 2026
ENTRE :
Madame [B] [X] veuve [I]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Comparante en personne
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 2] MAISON [Localité 2] AUTONOMIE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 02 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X], veuve [I], s’est vue notifier par le Département de la [Localité 2] un indu d’allocation compensatrice pour tierce personne d’un montant de 2 125,05 euros.
Suite à sa demande de remise de dette réceptionnée le 07 janvier 2025, Madame [X] a bénéficié d’une remise partielle de 637,52 euros, ramenant sa dette à la somme de 1 487,53 euros, notifiée par courrier en date du 28 mars 2025.
Contestant cette décision, elle a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins d’obtenir une remise de dette totale.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’appui de sa demande de remise de dette totale, Madame [B] [X] fait valoir que sa situation financière est trop précaire pour lui permettre de rembourser l’indu, même réduit. Elle expose ses ressources et charges, et produit les justificatifs correspondants.
Régulièrement convoqué, le Département de la [Localité 2] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.132-11 du code de l’aide sociale et des familles dispose que tous les recouvrements relatifs au service de l’aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
L’article L.247 du livre des procédures fiscales dispose pour sa part que l’administration peut accorder, sur la demande du contribuable, des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance résultant du versement indu d’une allocation compensatrice pour tierce personne est au nombre de celles qui, par leur nature, peuvent faire l’objet d’une remise et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une telle dette, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Madame [B] [X], veuve sans enfant à charge, justifie de la situation financière suivante :
— ressources mensuelles (pension de retraite et pension de réversion) : 1 470 euros ;
— charges mensuelles :
* loyer (APL déduites) : 611 euros,
* eau : 11 euros,
* [1] (électricité et gaz) : 149 euros,
* assurances habitation et auto : 66 euros,
* mutuelle : 28 euros,
* forfait budget vie courante (barème banque de France 2024) : 632 euros,
Soit un total de 1 497 euros.
Madame [X] justifie par ailleurs de deux crédits à la consommation en cours.
Eu égard à ces éléments qui caractérisent une situation de précarité financière manifeste et grave, il convient d’accorder une remise de dette totale à la requérante.
Le Département de la [Localité 2] succombant, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
ACCORDE à Madame [B] [X], veuve [I], une remise totale de la dette d’allocation compensatrice pour tierce personne d’un montant initial de 2 125,05 euros notifié par le Département de la [Localité 2] ;
CONDAMNE le Département de la [Localité 2] aux dépens.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à :
Madame [B] [X] veuve [I]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 2] MAISON [Localité 2] AUTONOMIE
Le
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