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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03564 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM2B
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU FOREZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [A] [Y] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2015, Monsieur [B] [N] et Madame [A] [Y] épouse [N] ont ouvert auprès du CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ un compte courant « formule clé » accompagné d’une autorisation de découvert de 1200 euros selon acte sous seing privé du même jour.
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2015, les époux [N] ont souscrit un crédit renouvelable « PASSEPORT » d’un montant de 25.000,00 euros au taux variable selon les utilisations. Ce montant a été porté à 45.000,00 euros par avenant conclu sous seing privé du 18 octobre 2016.
Ce crédit a fait l’objet d’une utilisation de 45.000,00 euros le 26 octobre 2016, au taux de 5,60 %, remboursable en 60 mensualités.
Par lettres recommandées du 28 février 2024, non réclamées, le CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ a mis les époux [N] en demeure de régler leurs échéances impayées concernant leur emprunt, et de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt avant le 28 mars 2024, et précisé qu’à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettres recommandées du 09 avril 2024, non réclamées, le CREDIT MUTUEL DE FIRMTNY ET DU HAUT FOREZ a informé les époux [N] de la déchéance du terme des concours consentis.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré les 11 et 23 juillet 2024 et signifiés à étude, le CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ a assigné Monsieur [B] [N] et Madame [A] [Y] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1 103 et 1 104 du code civil:
— condamner solidairement les époux [N] à lui payer les sommes suivantes :
au titre du compte courant, 1.446,44 euros selon décompte arrêté au 03 juin 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,au titre du crédit renouvelable, 6.264,35 euros selon décompte arrêté au 03 juin 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de 1'article 1343-2 du code civil,
— condamner les époux [N] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 février 2025 durant laquelle, le juge a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation.
Monsieur [B] [N], comparant en personne, a sollicité l’octroi de délais de paiement et la baisse de majorations, en indiquant qu’il ne conteste pas être débiteur et avoir rencontré d’importantes difficultés financières.
Par jugement en date du 06 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ sur le compte courant ouvert par Monsieur [B] [N] et Madame [A] [Y] épouse [N] le 20 janvier 2015,
— rejeté la demande en paiement du solde débiteur du compte courant formée par le CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ, les sommes réglées par les époux [N] au titre des intérêts et frais étant supérieurs aux sommes dues,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ sur crédit renouvelable « PASSEPORT » souscrit par Monsieur [B] [N] et Madame [A] [Y] épouse [N] le 26 janvier 2015,
— ordonné la réouverture des débats, en enjoignant le CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ de produire un décompte de ce crédit renouvelable « PASSEPORT » faisant clairement apparaître l’ensemble des sommes mises à disposition par l’organisme bancaire et des règlements réalisés par les débiteurs.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 09 décembre 2025.
Le CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ, représenté par son conseil a déposé son dossier sans verser de nouvelle pièce aux débats, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [N] et Madame [A] [Y] épouse [N], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparus et ne se sont pas fait représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement de la somme de 6.264,35 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT »
Il sera préalablement rappelé que par jugement du 06 mai 2025, le CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ a été déchu de son droit aux intérêts sur ce crédit, souscrit le 26 janvier 2015.
Dès lors, Monsieur [B] [N] et Madame [A] [Y] épouse [N] ne sont tenus que du capital emprunté après déduction de l’ensemble des règlements effectués.
Selon le décompte produit en date du 03 juin 2024, sur la somme de 6.264,35 euros demandée, le capital restant s’élève à 5.593,38 euros. Toutefois, cette somme ne tient pas compte de l’ensemble des sommes versées au titre des intérêts et frais par les débiteurs depuis la souscription du contrat, soit depuis le 26 janvier 2015.
L’historique du compte produit au soutien de la demande, retraçant plus de huit années de mouvements bancaires, sans distinction lisible des différents crédits dont bénéficiaient les débiteurs, ne permet pas de calculer le montant total des financements et des règlements depuis la souscription du crédit.
Les débats ont donc été réouverts pour permettre au CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ d’apporter ces éléments.
Toutefois, aucune nouvelle pièce n’a été versée aux débats par le demandeur.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Or, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, en l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, pourtant sollicité dans le cadre d’une réouverture des débats, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Ses demandes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront en conséquence rejetées.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ de sa demande en paiement de la somme de 6.264,35 euros au titre du crédit PASSEPORT n°0020746102 souscrit par Monsieur [B] [N] et Madame [A] [Y] épouse [N];
DEBOUTE le CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ de ses autres demandes ;
CONDAMNE le CREDIT MUTUEL DE FIRMINY ET DU HAUT FOREZ aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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