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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/05488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 8 janvier 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 6 novembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/01/24
à Me CHETRIT-ATLAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05488 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33DZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
née le 11 Janvier 1954 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. AMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se plaignant de prélèvements bancaires effectués par la société par actions simplifiée (SAS) « A.M. P » au titre d’un contrat PACK SENSATION SERENA n°SE21071822, qu’elle conteste avoir signé, Madame [T] [H] a mis en demeure la SAS AMP d’être remboursée des fonds qu’elle estime indûment prélevés, par courriers recommandés du 28 juillet 2022 et du 13 janvier 2023.
N’obtenant pas remboursement des sommes réclamées et après établissement le 31 mars 2023 d’un procès-verbal de carence devant le conciliateur, Madame [T] [H] a, par exploit d’huissier du 8 août 2023, fait assigner la société A.M. P devant le tribunal de proximité de Marseille pour obtenir des dommages et intérêts.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 6 novembre 2023.
A cette audience, Madame [T] [H], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières écritures pour demander au tribunal de :
Prononcer la nullité du contrat PACK SENSATION SERENA n°SE21071822 ;Condamner la société par actions simplifiée A.M. P au paiement des sommes suivantes :2.500 euros au titre de son préjudice financier,2.500 euros au titre de son préjudice moral,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [H] expose en substance, sur le fondement des articles 1352 à 1352-9 et 1178 du Code civil, et L221-5 et L221-16 du Code de la consommation que :
Elle sollicite la nullité du contrat, à titre principal sur le fondement du défaut de consentement, à titre subsidiaire sur le fondement du dol et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement du droit de la consommation ;Sur la période du 23 septembre 2021 au 27 juin 2022, elle a fait l’objet de prélèvements bancaires non consentis, d’un montant de 1.289,73 euros, portant le libellé PACK SERENA-AMP FR 26ZZZ8351AD ;Elle a alors contacté la société A.M. P, qui commercialise la SOLUTION PACK SENSATION, qui l’a informée qu’elle aurait souscrit un contrat PACK SENSATION SERENA n°SE21071822 par téléphone le 5 août 2021. Or, la demanderesse soutient ne pas avoir conclu un tel contrat, ni avoir reçu un courriel de confirmation de la signature du contrat, puisque l’adresse mail détenue par la société A.M. P était erronée ;Elle a adressé en vain plusieurs courriels demandant à la société A.M. P de lui transmettre ledit contrat ;Le 19 juillet 2022, elle a reçu une offre de la société A.M. P, offre qu’elle a acceptée, lui annonçant son droit à 1.000 euros de carte cadeau sur une smart box et 1.400 euros de bon de voyage, sommes dont elle n’a jamais pu bénéficier ;Le surplus du préjudice financier a été occasionné par l’indisponibilité desdits fonds alors que Madame [H] est retraitée, avec de faibles revenus.
Régulièrement citée par acte d’huissier remis à étude le 8 août 2023, la société A.M. P n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du contrat
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Pour qu’un contrat soit valide, il faut, en vertu de l’article 1128 du code civil:
1° Le consentement des parties ;2° Leur capacité de contracter ;3° Un contenu licite et certain.
S’agissant du contenu du contrat, l’article 1163 du code civil précise que « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable (…) ».
En l’espèce, la demanderesse soutient que le contrat PACK SENSATION SERENA n°SE21071822, conclu avec la société A.M. P est nul, pour défaut d’intention de contracter ou dol ou non-respect des dispositions du code de la consommation.
Or, aucun contrat écrit ou verbal qui prouverait l’engagement réciproque des parties n’est produit, de sorte qu’il n’est pas possible de solliciter la nullité d’un contrat inexistant, ni de faire application des dispositions du code de la consommation.
Les courriels de la requérante demandant à la société A.M. P de produire un contrat écrit ou encore l’enregistrement de sa conversation téléphonique le 5 août 2021, sont insuffisants à établir l’existence d’une offre acceptée le 19 juillet 2022. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’établir l’existence d’un consentement des parties.
De même, la prestation et son coût, qui sont les éléments essentiels du contrat, ne ressortent pas de ces pièces.
La preuve du contrat n’étant pas rapportée, la requérante sera déboutée de sa demande en nullité.
Sur la demande en dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article L.221-15 du Code de la consommation, la demanderesse soutient que la société, en tant que professionnelle, engage sa responsabilité de plein droit à l’égard du consommateur.
Or, la preuve de l’existence du contrat et de son contenu n’étant pas rapportée, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables et aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société A.M. P.
De même, Madame [T] [H] n’apporte aucun élément pour démontrer l’existence d’une faute délictuelle sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
En tout état de cause, l’existence d’un préjudice financier, correspondant aux prélèvements bancaires cumulés sur la période du 23 septembre 2021 au 27 juin 2022, et à l’indisponibilité des dits fonds n’est pas démontrée.
En effet, en l’absence de nom ou prénom sur les relevés de compte produits, il n’est pas possible de s’assurer que ces relevés sont effectivement ceux de la demanderesse et qu’elle a subi lesdits prélèvements.
De même, aucun élément ne laisse à penser que Madame [T] [H] ait fait l’objet d’une usurpation d’identité, dont la compétence relèverait en tout état de cause de la juridiction pénale.
Enfin, Madame [T] [H] ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’un préjudice moral.
Faute pour la requérante de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [H] devra supporter les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande en nullité du contrat PACK SENSATION SERENA n°SE21071822 ;
DEBOUTE Madame [T] [H] de ses demandes en dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et moral ;
DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le Président
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