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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 janv. 2026, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01438 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1185 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat du même barreau
DEFENDERESSE
Association BARRIOL JARDIN FAMILIAL, Association loi 1901 dont le siège social est [Adresse 3], numéro de Siret : 480 994 185 00019 (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 16 janvier 2026
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 24 septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 28 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [H] [I] louait une parcelle de jardin cultivable à l’association intitulée « les jardins de barriol » pour un loyer annuel de 40 euros par mois.
La location de ces parcelles visent à permettre de cultiver la terre pour la production de fruits et légumes.
La location débutait le 1er trimestre de 2021. Elle indiquait qu’ell récupérerait ainsi une parcelle mal entretenue qui servait de dépôt à de la ferraille.
Elle recevait un courrier en décembre 2021 portant la référence « avertissement ». il était indiqué que faute pour elle de travailler sa parcelle d’ici janvier 2022 cette dernière lui serait retirée.
Elle justifiait faire alors l’objet d’une invalidité et s’occuper de son père à cette période qui décèdera des suites de sa maladie.
Le 19 novembre 2022 Madame [S] [H] recevait un courrier recommandé lui retirant sa parcelle n°1.
Le 7 janvier 2023, Madame [S] [H] se rendait sur la parcelle pour commencer à semer et constater la pose d’entrave l’empêchant d’accéder à la dite parcelle.
Pa rcourrier de janvier 2023, il était indiqué à Madame [S] [H] que sa parcelle lui avait été retirée par décision d’assemblée générale du 6 janvier 2023 Elle disposait d’un déli jusqu’au 20 janvier 2023 pour retirer ses bienes.
Elle écrivait un courrier à l’association pour expliquer les raisons médicales ayant conduit à son défaut d’entretien.
Elle constatait la dégradation et la disparition de certains éléments le 21 février 2023 et déposait plainte pour ces faits.
Madame [S] [H] restait en l’état de ses demandes.
L’association ne constituait pas avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 septembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 28 Octobre 2025.
Le délibéré était fixé au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la procédure d’exclusion de l’association
Madame [S] [H] contestait son exclusion de l’association au visa de l’article 1 de la loi de 1901, des articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et de l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme.
Elle affirme en outre que l’exclusion d’un membre ne peut se faire que sur le fondement de l’article 8 et 9 des statuts de l’association. L’article vise l’exclusion de l’association en cas de non paiement de la cotisation dans un délai de plus de 3 mois.
Elle indique ne pas avoir été destinataire du règlement intérieur mais n’avoir reçu qu’un avenant dans lequel ne serait pas mentionné d’autre cause de retrait que le non paiement des cotisations.
Il ressort que le conseil d’administration dispose du pouvoir de retrait de l’affectation d’un jardin à un membre de l’association au sein de l’article 7 des statuts
L’association BARRIOL JARDIN FAMILIAL communiquait par courrier du 7 janvier 2023, avoir procédé à ce retrait dans le cadre d’une assemblée générale en application de l’article 7 des dits statuts.
Il n’est rapproté que des élméents liés à l’attribution d’un jardin et non à l’exclusion de la partie en demande de la dite association.
En outre, il n’est pas communiqué de règlement intérieur ni d’avenant permettant de confirmer ou pas l’existence de règles distinctes.
Enfin, compte tenu des statuts et des éléments évoqués il appartenanait bien au conseil d’administration d’attribuer et de retirer la jouissanance des jardins.
En conséquence, Madame [S] [H] sera déboutée de sa demande et des demandes indemnitaires subséquentes.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [H] sera condamnée aux dépens
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
La demande de Madame [S] [H] sera rejetée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [S] [H] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [H] [I] aux dépens
DEBOUTE Madame [S] [H] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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