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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 1er juil. 2025, n° 24/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCIC D' HLM GAMBETTA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01797 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRIT
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
Société SCIC D’HLM GAMBETTA
C/
Mme [Y] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 01 Juillet 2025.
DEMANDERESSE:
Société SCIC D’HLM GAMBETTA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [P] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendue par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : SCIC D’HLM GAMBETTA + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 juillet 2015, la SCIC D’HLM GAMBETTA a donné en location à Madame [Y] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 8] outre un garage, moyennant un loyer mensuel initial révisable de 514.80 euros, outre provisions sur charges.
Suivant courrier reçu le 09 avril 2023, Madame [Y] [W] a donné congé.
Un état des lieux de sortie a été effectué le 12 mai 2025, en présence de la locataire.
Par courrier du 27 juin 2023 la SCIC D’HLM GAMBETTA a adressé à Madame [Y] [W] un décompte de sortie et a sollicité le paiement de la somme de 3832.83 euros.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 29 septembre 2023 la SCIC D’HLM GAMBETTA a mis en demeure Madame [Y] [W] de lui payer la somme de 3832.83 euros au titre du solde locatif.
Le 7 mars 2024, Monsieur [E] [K] conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de tentative de conciliation.
Par assignation délivrée à étude le10 octobre 2024, la SCIC D’HLM GAMBETTA a attrait Madame [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3832.89 euros au titre du décompte de sortie, soit 439.49 euros au titre des loyers et charges impayés et 3393.34 euros au titre de réparations locatives outre intérêts au taux légal ;
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience à l’audience du 06 mai 2025. La SCIC D’HLM GAMBETTA, dûment représentée, maintient ses demandes. Madame [Y] [W] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 7c de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Ainsi, le locataire est tenu de réaliser sur l’immeuble un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SCIC D’HLM GAMBETTA verse aux débats le contrat de location et un décompte arrêté au 27 juin 2023 et le solde de tout compte, établissant l’arriéré au titre des loyers et charges à la somme de 231.89 euros, loyer de mai 2023 inclus calculé au prorata temporis au 13 mai 2023 soit 439.49 euros déductions faite des régularisations de charges intervenues en faveur de la locataire le 27 juin 2023 pour un montant de 207.60 euros.
Concernant les indemnités locatives, la SCIC D’HLM GAMBETTA sollicite la somme de 4115.67 euros ( avant déduction du dépôt de garantie), au titre de la réparation du bâti de la porte palière, le remplacement de la porte de cuisine manquante, la réfection complète des murs, plafonds et boiserie, la réfection du sol de la cuisine, le lessivage complet de la cuisine, la réfection du sol troué de l’entrée, la réfection du sol des 2 chambres sales et présentant de traces de brûlures, le vidage du box.
A l’appui de sa demande, elle produit les états des lieux d’entrée et de sortie, une facture de la société SENI en date du 23 mai 2023 au titre du vidage du box, deux factures de la société « Les Peintures Parisiennes du 27 novembre 2023, et une facture de la société EGRPB Bâtiment du 30 juin 2023, et les ordres de service portant sur les travaux à réaliser.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet d’établir les désordres suivants :
porte palière présentant un grand enfoncement en partie supérieur alors que refaite à neuf lors de la prise des lieux. Les frais de reprise justifiés de la porte s’élèvent à 472.90 euros,
remplacement de la porte de la cuisine constatée comme manquant lors de l’état des lieux de sortie. Les frais de remplacement justifiés s’élèvent à 190.08 euros
s’agissant de la demande au titre de la réfection complète des peintures, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les peintures et revêtement ne présentaient pas un état neuf, mais qu’il est mentionné la présence de 2 trous non bouchés dans l’entrée, des traces sur un mur du séjour, et du couloir, un manque de papier peint sous la porte-fenêtre de la chambre. En revanche les peintures de la cuisine et de la salle de bains étaient notés en bon état sans réserve.
L’état de lieux de sortie porte mention de revêtement tachés et déchirés dans la salle de bains, et du séjour, avec des trous non rebouchés au-dessus de la fenêtre du séjour, les revêtements muraux de la cuisine sont décrits comme sales avec de nombreux trous de chevilles non rebouchés (19), les huisseries sont notées comme très sales, les murs de la salle de bain sont tâchés. Dès lors, le coût de lessivage de la cuisine pour une somme de 56.10 euros est justifié. En revanche, il ne peut être mis à la charge de la locataire après 8 ans d’occupation la réfection totale des peintures du logement, seules les griffures, trous non rebouchés, tâches multiples et salissures relevant des dégradations locatives imputables au locataire et non à la vétusté.
En conséquence, il sera retenu uniquement à la charge de la locataire 80 % des frais de réfection justifiés sur facture, soit la somme de 1592.99 euros.
s’agissant de la réfection du sol de la cuisine, l’état des lieux d’entrée mentionne un sol neuf, alors qu’il est décrit à la restitution des lieux comme étant sale, avec la présence importante de graisse. Toutefois, les frais de réfection ne sont pas justifiés, la facture FA 020200/4114 en date du 27 novembre 2023 produite ne comportant la mention de la réfection du sol d’une cuisine. La demande la société bailleresse sera en conséquence rejetée.
s’agissant de la réfection du sol de l’entrée, l’état des lieux d’entrée relève la présence de deux « petits accrocs ». L’état des lieux de sortie fait état d’un sol troué et rayé sans autres précisions. Il ne saurait dès lors être mis à la charge du locataire l’intégralité de frais de réfection du sol, qui seront uniquement retenus à hauteur de 40 % soit la somme de 55.77 euros sur la base de la facture produite.
s’agissant de la réfection du sol des deux chambres, il était en bon état sans réserve à la prise des lieux et apparaît comme présentant des tâches, des traces de brûlures et sales lors de la restitution. Les frais de réfection apparaissent justifiés pour un montant de 707.85 euros.
Il est établi que le box a été restitué sale, et encombré, le bailleur ayant du procédé au débarras de lieux, pour un montant de 343.20 euros justifié par la production de la facture
La réalité des désordres allégués, qui constituent des pertes et dégradations imputables au locataire apparait ainsi pour partie établie.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCIC D’HLM GAMBETTA est établie pour un montant total de 3418.89 euros.
L’arriéré locatif s’élève ainsi à 3650.78 euros (231.89 + 3418.89) dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 514.73 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [W] à verser à la SCIC D’HLM GAMBETTA la somme de 3136.05 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [W] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [Y] [W] sera condamnée à payer à la SCIC D’HLM GAMBETTA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement par défaut mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [W] à verser à la SCIC D’HLM GAMBETTA la somme de 3136.05 euros, au titre du décompte de sortie, dépôt de garantie déduit, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à la SCIC D’HLM GAMBETTA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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