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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 25 juil. 2025, n° 23/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me PUJOL
1 EXP Me ADOUL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/550
N° RG 23/00879 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PC36
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R]
née le 01 Novembre 1965 à CANNES (06400)
108 Avenue DES ROSES VILLA CHRIS MAS
06250 MOUGINS
représentée par Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
LA MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis 2 et 4 rue du Pied de Fond 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Monsieur [N] [L]
né le 25 mars 1960 à VENCE
335 chemin de cabrol
06580 PÉGOMAS
représentés par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [O] [Y]
né le 29 mars 1996 à CANNES (06400)
84 Avenue de Cannes
06580 PÉGOMAS
LA CPAM DU VAR
SERVICE CONTENTIEUX
83082 TOULON CEDEX
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 07 avril 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire devenu définitif en date du 25 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré [O] [Y] coupable de faits qualifiés de blessures involontaires commises par un conducteur automobile aggravé par deux circonstances. Le jugement a reçu [P] [R] en sa constitution de partie civile. Il a été déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance maladie des Alpes Maritimes (CPAM) et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires. Une expertise médicale de la victime a été ordonnée.
Le 5 février 2018, le tribunal correctionnel s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Grasse en raison de la mise en cause de la responsabilité d’un second conducteur automobile en la personne de M. [L], non poursuivi au pénal et de l’intervention volontaire de son assureur, la MACIF.
Par ordonnance en date du 5 février 2021, le juge de la mise en état à qui la procédure a été renvoyée a :
— ordonné une nouvelle expertise ;
— condamné solidairement M. [Y], M. [L] et la MACIF à payer à Mme [R] une provision de 19 229,82 €
— ordonné la déduction de la rente accident du travail servie à Mme [R] par la CPAM des Alpes Maritimes de l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— déclaré la décision commune et opposable à la MACIF ;
— dit y avoir lieu à application de la règle du doublement des intérêts en application de l’raticle L 211-13 du code des assurances ;
— condamné M. [Y], M. [L] et la MACIF solidairement à payer à Mme [R] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2021.
Le 28 avril 2022, l’affaire a été radiée du rôle du tribunal en l’absence de nouvelles conclusions de la demanderesse après dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal.
Dans le dernier état de conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, Mme [R] indique se désister de ses demandes en l’état d’une transaction intervenue entre les parties. Elle demande toutefois à voir condamner M. [Y] et M. [L] à lui payer solidairement une indemnité pour frais de procédure, outre condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise et assortie du privilège de distraction au profit de son avocat. Elle demande encore d’ordonner l’exécution provisoire.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [L] et son assureur, la société d’assurances mutuelles MACIF, demandent de déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] en l’état de la transaction et de l’autorité qui s’y attache. Ils réclament à titre reconventionnel sa condamnation à leur payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle à l’égard de Mme [R] et son conseil, à défaut de conclusions en délai utile.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. M. [Y] n’étant pas comparant, il est réputé contradictoire.
Désistement d’instance :
Par conclusions du 23 octobre, la demanderesse indique se désister de l’instance. Le désistement est accepté par les défenderesses comparantes. M. [Y] n’a pas comparu. En l’état il est réputé accepter implicitement le désistement. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile.
Dépens et autres frais de procédure :
Selon l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte pour la partie demanderesse qui se désiste obligation de supporter les dépens, sauf convention contraire des parties.
En l’espèce, le procès-verbal de transaction prévoit expressément :
— la prise en charge par la MACIF des frais d’expertise judiciaire 800 € + 1200 € ;
— une indemnité de 1200 € au titre des frais d’avocat.
Il en résulte qu’en l’absence de plus ample convention, Mme [R] supportera les dépens et par conséquent sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des autres frais de procédure, ceci d’autant plus que ce point fait l’objet de la transaction qui revêt entre Mme [R] et la MACIF, et M. [L] autorité de chose jugée.
Exécution provisoire :
La procédure ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le jugement n’est pas exécutoire de plein droit nonobstant appel.
La nature de la décision n’impose pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Constate le désistement de Mme [R] de ses demandes principales et l’extinction de l’instance ;
Déboute Mme [R] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 CPC ;
Dit que [P] [R] supportera les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire sous réserve de l’indemnité prévue à ce titre par la transaction conclue avec la MACIF.
Et le président a signé avec la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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