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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/03640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03640 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4DC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [W], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [Y] [Q]
né le 03 Juin 1984
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 26 février 2018, la société [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [Q], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 234,81 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 234,00 euros.
Le 02 mars 2018, à 10h47, un état des lieux d’entrée a été établi en présence de Monsieur [Y] [Q], locataire entrant, et un représentant de l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT.
Monsieur [Y] [Q] a informé l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, par courrier recommandé daté du 25 mai 2022 avec accusé de réception de son congé. Le 30 mai 2022, le bailleur l’a réceptionné, le cachet de ce dernier faisant foi. Le bailleur a accusé bonne réception de ce dernier, à effet du 30 juin 2022, par courrier du 02 juin 2022.
Par courrier en date du 16 août 2022, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a avisé Monsieur [Y] [Q] d’un rendez-vous afin de procéder à l’état des lieux de sortie. À la suite de laquelle un procès-verbal de constat a été établi par Maître [A] [B], le 1er septembre 2022, en raison de l’absence du locataire au rendez-vous.
Le 14 septembre 2022, à 15h03, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi en présence de Monsieur [Y] [Q], locataire sortant.
Par deux lettres comminatoires en date du 12 octobre 2023 et du 13 novembre 2023, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a mis en demeure Monsieur [Y] [Q] de procéder au règlement de la somme de 1406,33 euros.
Le 16 avril 2025, un procès-verbal de constat de carence d’une conciliation conventionnelle, ayant trait à un différend entre l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et Monsieur [Y] [Q] à la suite d’un défaut de paiement des loyers et charges après son départ du logement précité, a été dressé, en l’absence de l’ensemble des parties à cette dernière.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 06 août 2025, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait Monsieur [Y] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de le condamner à payer les sommes suivantes :
— 1019,59 euros, au titre de loyers, charges avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 200,00 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 300,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 28 octobre 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, étant observé que Monsieur [Y] [Q] a quitté définitivement le logement litigieux le 14 septembre 2022.
Monsieur [Y] [Q], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé au 17 mars 2026, pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [Y] [Q].
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 20 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2022 incluse, jusqu’au 14 septembre, le bailleur justifiant que les clefs ont été rendues à cette date, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) à la somme de 1019,59 euros.
Monsieur [Y] [Q], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 1019,59 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 1019,59 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé), outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [Y] [Q] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts de l’assignation.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 1019,59 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et de la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé), outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les coûts de l’assignation du 06 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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