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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 6 févr. 2025, n° 24/07806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07806 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUO
AFFAIRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
Mme [Z] [N] [K]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2025, puis prorogée au 06 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 5] – N° SIREN 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [Z] [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2024, la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [Z] [K] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 2308 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Madame [Z] [K] à lui payer les sommes de :
* 81.241,73 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* 3.000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle ;
* 669 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— débouter Madame [Z] [K] de toutes ses demandes ;
— condamner Madame [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Madame [Z] [K] à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS affirme que le 6 octobre 2008, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à la défenderesse un prêt immobilier pour un montant de 155.950 € au taux contractuel fixe de 5,20 % (T.E.G. 5,76 %) amortissable en 300 mensualités.
La demanderesse indique qu’elle s’est portée caution de cet engagement.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure Madame [Z] [K] de régler ses arriérés par courrier du 22 septembre 2023. Aucune régularisation n’est intervenue. La déchéance du bénéfice du terme a donc été prononcée.
La demanderesse indique avoir été appelée en paiement et avoir réglé la somme de 81.241,73 €. C’est de cette somme qu’elle demande le paiement.
Madame [Z] [K], citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes réclamées :
Il convient de relever que la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique explicitement et de manière développée, en page 7 de ses conclusions, exercer son action sur le seul fondement du recours personnel de la caution (article 2308 du code civil) et non pas sur le fondement du recours subrogatoire. Il n’existe donc aucune ambigüité sur le fondement de l’action de la demanderesse.
L’article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1359 du code civil dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. (…) »
Il résulte de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980 dans sa rédaction actuelle que le montant mentionné par l’article 1359 du code civil est de 1.500 €.
La société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se fondant sur le contrat de cautionnement pour réclamer la somme de 81.241,73 € au principal, doit donc rapporter la preuve de l’existence de ce contrat dans les formes des articles 1359 du code civil et 1 du décret du 15 juillet 1980 sus-cités.
Il convient de rappeler que l’acte de cautionnement est un contrat qui engage le créancier et la caution : la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIE ET CAUTIONS ne peut donc pas rapporter la preuve de l’acte de cautionnement en produisant uniquement le contrat de crédit signé par Madame [Z] [K] avec la CAISSE D’EPARGNE. C’est le contrat de cautionnement entre la CAISSE D’EPARGNE et la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIE ET CAUTIONS, signé par les deux parties, que cette dernière doit produire. Le contrat entre Madame [Z] [K] avec la CAISSE D’EPARGNE, produit par la demanderesse, ne comporte pas la signature de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIE ET CAUTIONS, ni, surtout, les termes de l’engagement de cautionnement, leur portée, leur limite…
La demanderesse ne produit pas le contrat de caution aux débats.
La seule production de la quittance subrogative entre le créancier et la société anonyme GARANTIE EUROPEENE DE GARANTIE ET CAUTIONS ne saurait suffire à rapporter la preuve de l’existence du contrat de cautionnement, surtout compte tenu du fait que ce n’est pas sur le fondement du mécanisme de la subrogation que la demanderesse entend exercer son recours (page 7 de l’assignation en demande).
Afin de rapporter la preuve de l’engagement de caution, la demanderesse indique que cet engagement résulte de sa pièce n°3 (assignation, page 3). Le juge relève que cette pièce constitue un simple récapitulatif, qui ne mentionne même pas le nom de la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et qui, en tout état de cause, n’est signé ni par la CAISSE D’EPARGNE, créancière de Madame [Z] [K], ni par la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui se prétend caution.
Dès lors, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence même de l’obligation à paiement dont elle se prévaut à l’égard de Madame [Z] [K]. L’ensemble de ses prétentions pour le surplus ayant le même fondement, elle sera déboutée de toutes ses prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de débouter la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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