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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 5 août 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FDI HABITAT, CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, FDI, Société GROUPAMA MEDITERRANEE, GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Références :
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 11]
MINUTE N°2025/ 417
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Août 2025
[Y] [I], [E] [J]
c/
FDI HABITAT
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA,
[A] [H],
BPCE ASSURANCES,
GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie délivrée à
expertises (2)
Copie exécutoire délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I], [E] [J]
née le 21 Octobre 1987 à [Localité 23] (78)
[Adresse 28] [Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
SA FDI HABITAT
RCS de [Localité 25] n° B 467 800 561
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par Maître CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA,
RCS de [Localité 26] n° 343 115 135
prise en la personne de son représentant légal en exercice
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
siret n°379 834 906 00073
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en son siège administratif
[Adresse 4]
[Localité 7]
en sa qualité d’assureur de FDI HABITAT
intervenante volontaire
Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [A] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 20] [Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
BPCE ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 880 039 243
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 15]
en sa qualité d’assureur de Madame [A] [H]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date 2 mai 2019, à effet au 15 mai 2019 , la société FDI HABITAT SA a donné à bail à madame [Y] [J] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 27] à [Adresse 29] [Localité 8] .
Suite à un incendie s’étant déclaré dans la nuit du 7 au 8 janvier 2025 chez l’une des locataires de l’immeuble , des désordres sont apparus dans le logement de madame [Y] [J] .
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame [Y] [J] a assigné la société FDI HABITAT SA , la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama en sa qualité d’assureur de FDI Habitat SA , madame [H] [A] et la BPCE ASSURANCE en sa qualité d’assureur de madame [H] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
* désigner un expert avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux
— visiter l’appartement de madame [Y] [J]
— convoquer et entendre les parties
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— examiner et décrire les désordres allégués
— dire si l’appartement a souffert et souffre encore des désordres suite au sinistre survenu dans la nuit du 7 au 8 janvier 2025
— dans l’affirmative , les décrire, en rechercher les causes , en préciser le responsable ainsi que les travaux propres à y remédier , en chiffrer le coût prévisible et la durée
— dire si les travaux entrepris sont suffisants et satisfaisants
— préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002
— de façon plus générale , indiquer les dommages subis par la requérante notamment au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues
— répondre à tous dires et injonctions des parties
— provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport
— entendre tous sachants
— donner son avis sur l’ensemble du litige
*ordonner la consignation des loyers entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 21] jusqu’à la remise en état du logement donné à bail.
A l’audience du 17 juin 2025, madame [Y] [J] , non comparante mais représentée par son avocat dépose un dossier. Elle maintient l’intégralité de ses demandes .
La société FDI HABITAT SA, représentée par son conseil dépose un dossier. Elle prétend que les travaux de remise en état du logement de madame [Y] [J] ont été exécutés , que la requérante est seule responsable de la tardiveté de leur exécution et qu’elle ne subit aucun préjudice de jouissance puisqu’elle occupe l’appartement. Elle émet en conséquence les plus expresses protestations. Elle n’est pas opposée à une expertise judiciaire mais demande à ce que l’expert soit également missionné pour déterminer les causes de l’incendie , les dommages inhérents et leur responsable.
Elle conclut enfin au rejet de la demande de consignation des loyers de madame [Y] [J].
La Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama , représentée par son avocat indique qu’elle n’est pas l’assureur de la société FDI HABITAT SA et demande à être mise hors de cause.
GROUPAMA MEDITERRANEE , assureur de la société FDI HABITAT SA , représenté par son conseil, demande à être déclaré recevable en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société FDI HABITAT SA . Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judicaire sollicitée par la requérante.
Madame [H] [A] et la BPCE ASSURANCE en sa qualité d’assureur de madame [H] [A] n‘ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 146 du même code précise que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article 232 du même code indique que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 de ce code dispose quant à lui que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce , madame [Y] [J] produit un courrier de FDI HABITAT qui atteste qu’à la date du 14 janvier 2025 son logement est inhabitable pour un durée indéterminée , consécutivement à l’incendie qui s’est déclaré dans l’immeuble dans la nuit du 7 au 8 janvier 2025 , ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. Elle joint également des photos qui attestent des dégâts occasionnés par l’incendie .
D’un autre côté , la société FDI HABITAT produit des documents , notamment un courrier de l’entreprise ISOPLAST du 26 mai 2025 et un courriel de l’entreprise SOUTH PAINT du 30 mai 2025 qui attestent que les travaux de remise en état ont été effectués . Elle produit également divers courriers d’artisans qui n’ont pu accéder à l’appartement sinistré , en raison du refus de madame [J] [Y] . Des constats de commissaire de justice datés des 13 et 15 mai 2025 attestent, enfin , que madame [Y] [J] réside dans son logement et que l’appartement est en bon état général.
Il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire du logement de madame [Y] [J] aux fins notamment d’ examiner et décrire les désordres allégués , dire si les travaux entrepris sont suffisants et satisfaisants , préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002 et indiquer les dommages subis par la requérante notamment au titre du préjudice de jouissance .
Sur les frais d’expertise
Par ailleurs sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme la partie perdante.
En la cause, sans préjudice du sort ultime des dépens, il convient que le demandeur, qui a intérêt à engager la présente action, ait la charge intégrale du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
En conséquence madame [Y] [J] devra consigner la somme mentionnée au dispositif de la présente décision à valoir sur les frais d’expertise.
Sur la demande de consignation des loyers
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (…).
Selon l’article 20-1 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine le cas échéant la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux (…).
En l’espèce, la société FDI HABITAT produit un constat de commissaire de justice effectué les 13 et 15 mai 2025 qui atteste que madame [Y] [J] réside toujours dans l’appartement et que ce dernier est en bon état général. La demanderesse produit de son côté des photos qui démontreraient l’indécence du logement mais ces photos ne sont pas datées . Elle ne produit par ailleurs aucune pièce qui attesterait qu’elle ait quitté le logement et qu’elle ait trouvé refuge chez des tiers.
Elle reste donc , jusqu’à preuve du contraire et dans l’attente des résultats de l’expertise demandée , redevable du montant des loyers.
Elle sera donc déboutée de sa demande de consignation.
Sur la mise hors de cause de la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama
Le conseil de la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama rapporte la preuve qu’elle n’est pas l’assureur de la société FDI HABITAT . Elle sera donc mise hors de cause.
Sur la demande d’intervention volontaire de GROUPAMA MEDITERRANEE
GROUPAMA MEDITERRANEE , par l’intermédiaire de son conseil , atteste de son côté être l’assureur en responsabilité civile de la société FDI HABITAT et justifie en tant que tel d’un intérêt à agir . Son intervention volontaire dans ce dossier sera donc déclarée recevable.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé , par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les actions recevables ;
ORDONNONS une expertise confiée à monsieur [Z] [D] [Adresse 2] à [Localité 22] , expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 25], avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux
— visiter l’appartement de madame [Y] [J]
— convoquer et entendre les parties
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— examiner et décrire les désordres allégués
— dire si l’appartement a souffert et souffre encore des désordres suite au sinistre survenu dans la nuit du 7 au 8 janvier 2025
— dans l’affirmative , les décrire, en rechercher les causes , en préciser le responsable ainsi que les travaux propres à y remédier , en chiffrer le coût prévisible et la durée
— dire si les travaux entrepris seront suffisants et satisfaisants
— préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002
— de façon plus générale , indiquer les dommages subis par la requérante notamment au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues
— répondre à tous dires et injonctions des parties
— provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport
— entendre tous sachants
— donner son avis sur l’ensemble du litige
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
FIXONS à 1500.00 € (mille cinq cents euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS par madame [Y] [J] par chèque libellé à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire, adressé avec les références du dossier n° RG 24/21 dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que, faute de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [Y] [J] de sa demande de consignation des loyers ;
DECLARONS hors de cause la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama
DECLARONS recevable la demande d’intervention volontaire de GROUPAMA MEDITERRANEE assureur de la société FDI HABITAT SA ;
RÉSERVONS les dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 5 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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