Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 oct. 2025, n° 25/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02438 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPIK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02438 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPIK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnnace d’homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité prononcée le 11 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse portant interdiction du territoire français de 03 ans pour Monsieur [I] [N], né le 10 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [N] né le 10 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 26 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 27 septembre 2025 à 09h53 ;
Vu la requête de M. [I] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Septembre 2025 à 11h35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er octobre 2025 reçue et enregistrée le 1er octobre 2025 à 09h44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02438 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPIK Page
Me Anaïs PINSON, avocat de M. [I] [N], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [I] [N], né 10 avril 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d’une interdiction de retour de 2 ans prononcé par la Préfecture de la Seine-Saint-Denis le 06 mars 2023, régulièrement notifié le 06 mars 2023. Il a par la suite été condamné le 11 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse (CRPC) à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec ordre d’incarcération immédiate et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français de 3 ans du chef de détention non autorisée de stupéfiants.
[I] [N], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 5], a fait l’objet, le 26 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2025, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [I] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 septembre 2025, [I] [N] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[I] [N] indique qu’il voudrait continuer ses soins post-opératoires. Il déclare être domicilié chez sa sœur, et indique avoir une partie de sa famille en France, et notamment sa sœur et ses cousins. Il indique être en France depuis 4 années. Il dit ne pas souhaiter être éloigné vers l’Algérie tant que ses soins ne sont pas achevés.
Le conseil de [I] [N] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence d’interprète, qui ne lui a pas permis de faire valoir correctement son état de vulnérabilité. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que ne figurent pas au dossier son assignation à résidence, les pièces attestant du non-respect de son assignation à résidence, et le jugement portant interdiction du territoire français d’avril 2025. Concernant l’arrêté de placement en rétention, le conseil de l’intéressé soutient que le préfet n’a pas pris en considération l’état de vulnérabilité allégué par l’intéressé, alors même que son client a transmis, postérieurement au placement en rétention de son client. Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention ne vise pas la dernière audition. Concernant la menace à l’ordre public alléguée par la préfecture, celle-ci n’est pas démontrée dans l’arrêté, et manque donc en fait. Le conseil de l’étranger ne soutient pas en revanche le moyen tiré de l’incompétence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [I] [N] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [I] [N] soutient in limine litis que son client n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète, ce qui l’a notamment empêché de faire valoir sa situation de vulnétrabilité.
En vertu de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que certaines auditions, et notamment la garde à vue de l’intéressé du 10 avril 2025 du chef de trafic de stupéfiants comme sa première OQTF du 24 février 2022, ont été effectuées en présence d’un interprète en langue arabe. En revanche, l’audition administrative du 3 août 2024 mentionne que l’intéressé « parle, lis et écris la langue française ». Par ailleurs, l’OQTF du 6 mars 2023 lui a été notifiée sans interprète.
Ce jour, lors de l’audience, s’il est relevé que [I] [N] s’exprime avec un fort accent, il apparaît que celui-ci est en parfaite capacité de comprendre ce qui lui est dit, tout comme de se faire comprendre. Il n’a par ailleurs pas sollicité d’interprète, et a été en mesure de remettre à la CIMADE les pièces dont il souhaitait exciper lors de l’audience quant à sa vulnérabilité alléguée.
Il apparaît ainsi que [I] [N], qui déclare être sur le sol français depuis 2021, ne nécessite pas le recours à un interprète, aucun élément du dossier ne démontrant par ailleurs qu’il en a sollicité un, et il n’est en outre pas démontré en quoi l’absence d’un interprète a en l’espèce porté substantiellement atteinte à ses droits comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [I] [N] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de :
son assignation à résidence antérieure, des pièces attestant du non-respect de son assignation à résidence, du jugement portant interdiction du territoire français d’avril 2025
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, les pièces évoquées ne constituent pas le support du placement en rétention de l’étranger dès lors que l’arrêté de placement en rétention du 26 septembre 2025 a été pris non pas au visa de l’ordonnance d’homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 11 avril 2025 portant interdiction judiciaire du territoire français, mais sur le fondement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis le 06 mars 2023, « pleinement exécutoire ». En outre, concernant les mesures d’assignation à résidence antérieures dont aurait fait l’objet l’étranger, dès lors qu’elles ne sont pas à l’origine du placement en rétention, [I] [N] ayant été placé en rétention à l’issue d’une période d’incarcération, elles ne constituent que des pièces éventuellement probantes destinées à caractériser le risque de fuite, que la préfecture requérante peut produire à sa discrétion. En outre, il sera relevé que la préfecture produit l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de [I] [N] dont il résulte qu’il a été condamné le 6 avril 2023 du chef de non respect d’une assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, ce document suffisant à lui seul pour attester d’une condamnation passée en force de chose jugée de ce chef.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [I] [N] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [I] [N] est célibataire et sans enfant ; qu’il se trouve irrégulièrement sur le territoire français a minima depuis 2021 ; qu’il est non documenté ; qu’il a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, en 2022 puis 2023 ; qu’il a en outre été condamné le 6 avril 2023 du chef de non respect d’une assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français ; auxquels il ne s’est jamais soumis ; qu’il a récemment accepté en CRPC un condamnation du chef de trafic de stupéfiants à la peine de 9 mois d’emprisonnement, outre une interdiction judiciaire du territoire de 3 années ; que pour autant, il a déclaré lors de l’audience de ce jour qu’il ne s’y soumettrait qu’après avoir effectué en France les soins qu’il estime lui être nécessaires ; que lors de son audition de garde à vue du 10 avril 2025, au cours de laquelle l’intéressé a fait l’objet d’une perquisition où a été saisi 1 kilo de résine de cannabis, il a déclaré avoir eu un accident de scooter « avec hémorragie ayant justifié 3 opérations à l’épaule » ; que ces éléments ne caractérisent aucunement une incompatibilité de son état avec la rétention ; qu’au contraire, les éléments précités justifient la mesure de rétention décidée par l’autorité préfectorale ;
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [I] [N]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [I] [N] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 12 août 2025, soit plus d’un mois en amont du placement en rétention de l’étranger, caractérisant une bonne pratique de l’administration destinée à écourter le temps de rétention. Copie de son passeport, de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ainsi que de son procès verbal d’audition ont été joints à la saisine. Une relance a été effectuée le 2 septembre 2025, et un routing demandé le 29 septembre 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [I] [N] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [I] [N] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [I] [N] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [I] [N] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 02 Octobre 2025 à 18h07
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02438 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPIK Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. [I] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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