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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04574 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I57B
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [A] [P], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [O] [R]
né le 05 Septembre 1983
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 4 juin 2024, l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné en location à Monsieur [O] [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 341,81 € révisable charges non comprises.
Par courrier du 22 octobre 2024, l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a informé la Caisse d’Allocation familiale valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 21 mai 2025 à Monsieur [O] [R] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2465,93€.
Par assignation du 16 septembre 2025, l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 17 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 24 mars 2026.
Lors de l’audience, l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT s’est désisté a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [R]. l’EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [O] [R] au paiement des sommes suivantes :2260,31 € au titre de sa créance locative arrêtée au 13 mars 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;100,00 € à titre de dommages et intérêts ;200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a expliqué au soutien des prétentions :
que bien que le locataire avait fait un règlement de 1000,00 € mais n’avait pas repris le paiement régulier des loyers.
Monsieur [O] [R], cité à étude n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 1] par la voie électronique le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a bien informé la Caisse d’Allocation familiale valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [O] [R] le 21 mai 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2465,93€ et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [O] [R] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de délais de Monsieur [O] [R], l’absence de reprise du paiement des loyers, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 juillet 2025, à l’expiration du délai de six semaines, fixé par le contrat de bail celui-ci étant antérieur à l’entrée en vigueur de la loi de juillet 2023, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [O] [R] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [R] et de dire que faute par Monsieur [O] [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [O] [R] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [R] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 13 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2260,31 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [R] à payer la somme de 2260,31 € actualisée au 13 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [O] [R], la demande de condamnation formée par l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 mai 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Monsieur [O] [R] étant condamné aux dépens il y a lieu de le condamner à la somme de 50,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juin 2024 entre l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et Monsieur [O] [R] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 3 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une somme de 2260,31 € au titre de la dette locative arrêtée au 13 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 13 mars 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [O] [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 50,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mai 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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