Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 mars 2025, n° 24/05965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05965 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKIA
MINUTE n° : 2025/ 175
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 11] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.C.I. LE CASTEL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 puis a été prorogée au 26/02/2025, 19/03/2025 et 26/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Raphaël MARQUES
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN
Me Raphaël [Localité 10]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par exploit de Commissaire de Justice en date du 22 juillet 2024 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et par laquelle la Commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin que celui-ci se prononce sur une demande de remise en état sous astreinte des parcelles [Cadastre 4] [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Adresse 9], appartenant à la SCI LE CASTEL dont Monsieur [O] est le dirigeant.
Vu les dernières conclusions de la Commune de [Localité 11], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
Vu notamment les articles 73, 74, 108, 122 et 750-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 480-14 du Code de l’urbanisme et L. 223-22 du Code de commerce
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Il est sollicité du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
In limine litis :
JUGER que la demande de sursis à statuer formulée par les requis l’a été après avoir exposé des moyens de défense au fond et, par conséquent, prononcer l’irrecevabilité de cette demande.
Subsidiairement, REJETER la demande de sursis à statuer comme étant infondée.
REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du Maire de la Commune de [Localité 11].
JUGER que les exceptions de procédure tirées de la méconnaissance de l’article 750- 1 CPC et de l’incompétence du juge des référés sont irrecevables car formulées après défense au fond et fin de non-recevoir.
Subsidiairement et dans tous les cas, les REJETER comme étant infondées.
Au fond :
JUGER que les travaux et aménagements suivants ont été réalisés sans les autorisations requises et constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser :
Changement de destination d’un bâtiment agricole sans permis de construire, en procédant notamment à :
— Changement des portes de hangar en volet roulant façade Est,
— Création en façade Est de baies-vitrées en rez-de-chaussée et de fenêtres à l’étage,
— Création en façade Ouest de baies vitrées en rdc et fenêtre à l’étage, et suppression de cinq petites ouvertures,
— Fermetures en façade Sud des ouvertures,
— Modification de la couleur du bâtiment,
— Raccordement du bâtiment aux différents réseaux, suppression de cinq petites ouvertures,
— Fermetures en façade Sud des ouvertures,
— Modification de la couleur du bâtiment,
— Raccordement du bâtiment aux différents réseaux,
— A l’intérieur du hangar, côté Sud : construction sur une surface de 81 m2 (16m x 4,80 m) de bureaux, toilettes, pièce à usage de stockage, vestiaires avec douche, ainsi qu’une mezzanine avec escalier pour y accéder,
— A l’intérieur du hangar, côté Nord : construction, sans autorisation, sur une surface de 178,20 m2 (16,20 m x 11 m) d’une pièce destinée à l’accueil, d’un espace destiné au stockage de matériel électrique, des vestiaires avec douche.
Au 1er étage de ce même bâtiment, construction sur une surface de 178,20 m2 (16,20 m x 11 m) de bureaux d’une salle d’archives et d’une pièce destinée aux armoires électriques.
Affouillement sans déclaration préalable de travaux.
Installation de nombreux véhicules (voitures, camion et bateau) sans permis d’aménager.
Installation d’un Algeco sans déclaration préalable de travaux.
CONDAMNER par conséquent solidairement la SCI LE CASTEL et M. [Z] [O] à procéder ou à faire procéder, dans le délai de 3 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois, à la démolition et remise en état de tous les travaux et aménagements réalisés sans autorisation sur les parcelles [Cadastre 4] [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 8], et listés dans les motifs et le dispositif des présentes conclusions.
JUGER que, passé ce délai de 4 mois et à défaut d’exécution par la SCI LE CASTEL et M. [Z] [O] de l’intégralité des démolitions et remises en état prononcées à leur encontre, l’astreinte de 1.000 € par jour de retard sera liquidée comme une astreinte définitive.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la SCI LE CASTEL et M. [Z] [O] à payer à la Commune de ROQUEBRUNE SUR ARGENS la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la SCI LE CASTEL et de M. [O] [Z], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles ils sollicitent du juge des référés de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme,
Vu les articles 49 et 378 du Code de procédure civile,
In limine litis,
•SURSEOIR à statuer dans l’attente des décisions qui seront rendues par le Tribunal Administratif de TOULON et du Tribunal Correctionnel de DRAGUIGNAN.
•DÉCLARER irrecevable l’intervention de la Commune de [Localité 12] en l’absence de délégation régulière du Maire de la Commune de [Localité 12].
Et par conséquent,
•DÉCLARER irrecevable l’action engagée par la Commune de [Localité 12],
•DÉCLARER irrecevable l’assignation signifiée par la Commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS à la SCI LE CASTEL et Monsieur [O] en l’absence de diligences amiables, et à défaut, ORDONNER une médiation.
Sur le fond,
•REJETER la demande de remise en état de la Commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS à l’encontre de la SCI LE CASTEL et de Monsieur [O] en raison de l’existence du respect de l’obligation de mise en conformité qui a été faite à la SCI LE CASTEL,
•REJETER la demande de remise en état de la Commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS à l’encontre de la SCI LE CASTEL et de Monsieur [O],
•REJETER la demande d’astreinte définitive formulée par la Commune de [Localité 12],
A titre reconventionnel,
•AUTORISER la SCI LE CASTEL à réaliser le bassin de rétention.
En tout état de cause,
•JUGER n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
•CONDAMNER la Commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS à verser à la SCI LE CASTEL et Monsieur [Z] [O] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN Jenny.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 49 du code de procédure civile :
« Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
Le sursis à statuer peut également être prononcé en application des dispositions de l’article 378 En outre, l’article 378 du Code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En application de ces articles, les défendeurs sollicitent le sursis à statuer dans l’attente des décisions qui doivent être rendues par le Tribunal Administratif de TOULON et du Tribunal Correctionnel de DRAGUIGNAN.
La commune de [Localité 11] soutient que cette demande serait irrecevable comme n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond.
Il convient cependant de relever que dans le cadre de leurs premières écritures, la SCI LE CASTEL et M. [O] ont soulevé in limine litis et avant tout défense cette demande de sursis à statuer sur le fondement des dispositions des articles 49 et 378 du Code de procédure civile.
Cette demande a été formulée après avoir rappelé les faits et les procédures qui sont actuellement en cours.
Ce rappel des faits ne saurait être assimilé à une défense au fond, laquelle suppose de soulever au moins un moyen au fond soit, en vertu de l’article 71 du code de procédure civile en “un moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.”
La demande de sursis à statuer sera déclarée recevable.
Sur le bienfondé de cette demande il convient de rappeler que plusieurs procédures sont actuellement en cours devant le Tribunal administratif :
Par requête introductive d’instance enregistrée au Greffe du Tribunal Administratif de TOULON le 4 août 2022, la SCI LE CASTEL a contesté la décision de mise en demeure de mise en conformité et la décision portant rejet de son recours gracieux. Une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal Administratif afin d’obtenir l’annulation du certificat d’urbanisme non réalisable du 14 décembre 2021 et du refus implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait du certificat d’urbanisme non réalisable.
Par une requête introductive d’instance enregistrée au Greffe du Tribunal Administratif de TOULON le 13 décembre 2022, la SCI LE CASTEL a contesté la légalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé par arrêté du 24 octobre 2022. Par une requête introductive d’instance enregistrée au Greffe du Tribunal Administratif de TOULON le 22 juillet 2024, la SCI LE CASTEL a contesté la légalité du refus d’abrogation partielle du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS..
M. [O] et la SCI LE CASTEL sont en outre convoqués le 25 avril 2025 devant tribunal correctionnel de Draguignan pour répondre des chefs de prévention suivant :
— d’avoir à [Localité 12] le 25 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire/en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, en l’espèce en changement de destination d’un bâtiment existant avec travaux modifiant la façade du bâtiment sans autorisation.
Faits prévus par les articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de l’urbanisme et réprimés par les articles L.480-4 alinéa 1, L.480-5 et L.480-7 du Code de l’urbanisme.
— d’avoir à [Localité 12] le 25 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, construction ou aménagement d’un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans autorisation, en l’espèce, réalisation de tranchées et de regards, déplacement de terres, stockage de gravats et affouillement,
Faits prévus par les articles L.562- l’article L.652-1 du Code de l’environnement et l’article L.652- du Code de l’environnement, et réprimés par les articles L.173-7 du Code de l’environnement, L.173-5 du Code de l’environnement, L.562-5 du Code de l’environnement, L.480-7 du Code de l’urbanisme, L480-5 du Code de l’urbanisme et L.480-4 alinéa 1 du Code de l’urbanisme.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bienfondé de ses actions et sur la pertinence ou les chances de succès de ces différentes procédures, ce débat relevant le cas échéant du juge du fond.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le sursis à statuer.
Il échet cependant de relever que la demanderesse fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile en vertu duquel :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La commune de [Localité 11] fonde plus précisément ses demandes sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Or, le caractère manifestement illicite des travaux réalisés par les défendeurs ne saurait être définitivement établi en l’état de l’existence de ces procédures et ce sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la pertinence ou le bienfondé de celles-ci.
Les demandes de la commune de [Localité 11] seront par conséquent rejetées.
La commune de [Localité 11] sera condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
REJETONS toutes les demandes de la commune de [Localité 11] ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 11] au paiement d’une somme de 1 200 € application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Commune de [Localité 11] aux dépens de l’instance;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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