Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 13 décembre 2024, n° 24/01018
TJ Évry 13 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a constaté que le commandement de payer était resté infructueux, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la résiliation du bail était justifiée par l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion, considérant que la SASU PPE CONSTRUCTIONS n'avait plus de droit d'occupation des lieux.

  • Accepté
    Impayés de loyers et charges

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers et charges n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a jugé que la demanderesse avait droit à une indemnité d'occupation, fixée sur la base du dernier loyer contractuel.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    La cour a condamné la SASU PPE CONSTRUCTIONS à rembourser les frais de procédure, considérant qu'elle était la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 13 déc. 2024, n° 24/01018
Numéro(s) : 24/01018
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 20 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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