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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00117 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSYW
AFFAIRE : [S] [J] C/ [X] [H]
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur BOURDEAU, Président
LES GREFFIERES : Madame Camille LAFAILLE, présente lors des débats et Madame Stéphanie PITOY, présente lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
né le 01 Août 1972 à [Localité 6] (09), de nationalité française, artisan platrier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H]
entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 749 379 487, demeurant [Adresse 5]
Défaillant et non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [S] [J] est propriétaire d’une habitation sis [Adresse 3]. Après avoir constaté l’existence d’une infiltration d’eau au niveau du bac à douche, Monsieur [S] [J] a, par suite d’un devis établi le 22 octobre 2022, fait appel à Monsieur [X] [H] dans le cadre d’un contrat d’entreprise aux fins de recherche de fuite et de remplacement du receveur de douche.
Par suite de cette intervention, ayant constaté la persistance des infiltrations d’eau, Monsieur [S] [J] a fait appel à son assurance, par l’intermédiaire de laquelle est intervenue une expertise amiable. Il en est ressorti que les désordres présentaient plusieurs origines et que leur origine initiale n’a pu être supprimée.
Se fondant sur ce rapport d’expertise et arguant de la persistance des infiltrations, Monsieur [S] [J] a fait assigner, selon acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Monsieur [X] [H] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Foix à l’audience du 22 juillet 2025.
***
L’article 486 du code de procédure civile rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 22 juillet 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de cette assignation, ayant fait l’objet d’un dépôt à l’audience du 22 juillet 2025, du fait d’une difficulté organisationnelle de la juridiction, Monsieur [S] [J] sollicite :
la désignation d’un expert avec pour mission : Se rendre sur les lieux litigieux et en faire la descriptionPrendre connaissance des documents contractuels liant les partiesRelever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non-façons affectant l’ouvrage litigieux, en considération des documents contractuels liant les partiesEn détailler les causesIndiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non-façons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ; Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non-façons ; D’une façon générale, donner toutes informations utiles sur les responsabilités et les préjudices. que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [J] fait valoir que s’il a sollicité une expertise amiable auprès de son assureur, aucune avancée n’a pu intervenir alors que les infiltrations persistent à son domicile.
Monsieur [X] [H] n’a pas constitué avocat. S’il s’est présenté à l’audience du 22.07.2025, il est considéré comme non-comparant, la procédure de référé devant le tribunal judiciaire étant une procédure avec représentation obligatoire, en application des dispositions de l’article 760 du code de procédure civile.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, Monsieur [X] [H] ayant été cité à personne, la présente décision est réputée contradictoire.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principe le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, le devis établi par l’entreprise [H] [X] faisant état d’une recherche de fuite, d’un receveur et d’un forfait pose, associé au rapport d’expertise amiable sur lequel Monsieur [X] [H] apparaît comme ayant été présent, établit suffisamment la crédibilité des faits allégués par Monsieur [S] [J].
S’il ressort de l’expertise amiable que les désordres présents au domicile de Monsieur [S] [J] ont plusieurs origines, il ne peut être exclu que l’intervention de Monsieur [X] [H] en soit la cause, la responsabilité de celui-ci étant susceptible d’être mise en cause sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ainsi que cela ressort encore du rapport d’expertise amiable. En outre, parce qu’il existe précisément un doute quant à l’origine des désordres, une mesure d’expertise judiciaire apparaît tout à la fois légitime et utile.
Aux termes de l’article 486-1 du code de procédure civile, « lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire ».
S’il ne peut être contesté que Monsieur [X] [H] s’est présenté à l’audience du 22 juillet 2025 et a pu, à cette occasion, faire état de son accord quant à la mesure d’expertise, force est de constater que cet accord ou acquiescement n’est pas intervenu dans les conditions telles que résultant de l’article susvisé du code de procédure civile, en ce qu’il n’a pas été exprimé avant l’audience. Il ne saurait dés lors en être tenu compte.
Il n’est en tout état de cause pas établi que la mesure d’expertise porterait atteinte aux droits ou intérêts de Monsieur [X] [H] ou à ceux d’autrui, d’autant que cette mesure a vocation à intervenir au domicile du demandeur, soit Monsieur [S] [J]. La mesure n’apparaît pas, dans ces conditions, disproportionnée.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Monsieur [S] [J] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparaît nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer.
Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandesAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à ce stade, la présente décision ordonnant une mesure d’instruction et aucune partie n’apparaissant perdante en l’absence de demande sur le fond, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il Enlève des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons alléguées expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres ;
— dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes et réglementations le cas échéant applicables ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres et pour remettre en l’état les lieux et installations dont s’agit, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dés lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rappeler toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, en s’interdisant de s’engager dans un audit des installations de l’immeuble ou du bâtiment :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— entendre, s’il l’estime utile, tous sachants,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
* indiquer les mises en causes, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires ; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixe ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser [S] [J] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, après débat éventuel devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site INK http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Fixons à la somme de 800 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par [S] [J] à la RÉGIE DU TRIBUNAL dans un délai de deux mois au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire dans un délai de six mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertise, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Ainsi jugé et prononcé le 16 septembre 2025 ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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