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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00848 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGKQ
AFFAIRE : [D] [O] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline LOPES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [N] [C] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’accident du travail daté du 07 décembre 2022, l’entreprise « SAS [7] » a informé la [1] ([3]) de la Haute-Garonne que madame [D] [O], ouvrière polyvalente, affirmait avoir été victime d’un accident de travail le 05 décembre 2022 au sein de l’entreprise en glissant sur un morceau de gras de poulet, un certificat médical initial rédigé par le docteur [H] [Z] le jour des faits litigieux constatant « une chute avec contusion lombo sacrée ».
L’employeur émettant des réserves quant à la matérialité de l’accident, la [5] a informé madame [D] [O], par courrier du 23 décembre 2022, de son intention de diligenter une enquête administrative à l’issue de laquelle, elle lui a notifié, par courrier du 14 mars 2023, son refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 24 mars 2023, madame [D] [O] a contesté devant la commission de recours amiable ([6]).
Constatant le rejet implicite de sa contestation, madame [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher le litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale requête de son conseil reçu le 27 juillet 2023 par ladite juridiction.
A noter que ce rejet implicite a été confirmé par une décision explicite de la commission de recours amiable datée du 27 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 07 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [D] [O] représentée par maître Isabelle CANDELIER sollicite du tribunal de céans qu’il :
Ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;Juge que madame [D] [O] a subi un accident du travail le 05 décembre 2022 ;Condamne la [2] à lui verser la somme de 2.000,00 euros ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions relative à la demande d’expertise fondée sur l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, madame [D] [O] prétend que cette mesure d’instruction permettra d’évaluer ses réparations et l’imputabilité de l’accident à son activité professionnelle.
Sur ce point, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du Code du travail dans la mesure où son employeur reconnait qu’elle se trouvait sur son lieu de travail ce 05 décembre entre 03h58 et 6h58, qu’elle possède le témoignage de son époux attestant son retour à domicile à 07h45 et un scanner qui a objectivé un pincement discal postérieur à l’étage L5-S1.
En défense, la [2] régulièrement représentée par madame [N] [C] par mandat du 03 octobre 2024, demande au tribunal de céans de :
— confirmer les décisions contestées ;
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Tout en reprenant les éléments de l’employeur au soutien des réserves que ce dernier a exprimées parallèlement à sa déclaration d’accident du travail à savoir son absence d’information sur la survenance des faits litigieux et le fait qu’aucun des salariés présents n’ont été témoins de l’accident déclaré, l’organisme de sécurité sociale fait valoir que l’assurée ne rapporte pas la matérialité de l’accident du travail par des éléments objectifs constituant un faisceau de présomptions.
La [5] ajoute que ni la déclaration d’accident du travail par l’employeur prévue à l’article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ni l’existence de la lésion ne rapportent la preuve que les faits litigieux se sont déroulés sur le temps et sur le lieu du travail.
Par ailleurs, la Caisse précise que les déclarations de la requérante sont contredites par le témoignage de madame [B] [T] qu’elle cite expressément comme pouvant attester de la survenance du fait accidentel alors que celle-ci le réfute durant l’enquête administrative et indique que madame [D] [O] souffrait déjà du dos avant les faits considérés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, trois éléments caractérisent l’accident du travail : un événement soudain à une date certaine, une lésion corporelle ou psychique concomitante à l’événement et un fait accidentel lié au travail.
Il est constant, par ailleurs, que l’accident du travail doit se caractériser par une action violente et soudaine d’une cause extérieure.
Pour que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail instituée à l’article susvisé puisse jouer, la victime doit préalablement établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette présomption ne peut pas résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Enfin, par application combinée des articles 144 et 146 du Code de procédure civile, si le juge peut ordonner une mesure d’instruction quand il estime ne pas posséder d’éléments suffisants pour statuer, il doit veiller à ne pas ordonner cette expertise pour pallier la carence probatoire d’une des parties au litige.
En l’espèce, il ressort de la procédure et particulièrement du courrier électronique de monsieur [I] [U], conducteur de ligne, rédigé le 11 janvier 2023 et versé à l’enquête de l’agent assermenté de la Caisse que le 05 décembre 2022 madame [D] [O] était sur son lieu de travail depuis 4 heures du matin quand qu’elle l’a averti « ressentir un pic dans le dos et qu’elle voulait partir ».
Cela est confirmé par madame [B] [T] qui, dans son message du 28 janvier 2023, déclare « Elle as juste été voir mon chef de service sur mon conseil car elle avait mal au dos et que je voyait à ça tête que ça n’allait pas ».
Par attestation du 09 janvier 2023, l’époux de madame [D] [O] a déclaré que cette dernière est rentrée à leur domicile à 07h45.
De même, le scanner lombaire réalisé le 28 avril 2023 constate « A l’étage L.5-S1 : pincement discal postérieur avec une petite hernie discale calcifiée, médiane, sans conflit disco-radiculaire » et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’épaule gauche objective une « Tendinopathie fissuraire de sus-épineux sans lésion transfixiante visible. Facteurs osseux de conflit sous-acromial sous forme d’une arthrose acromio-claviculaire profuse ».
Or, si madame [D] [O] déclare durant l’enquête de la [5] « j’ai glisser sur son gras de poulet et je me suis faite une déchirure aux dos » les déclarations faisant état de l’accident se contentent de reprendre ces dires.
En effet ni son époux, monsieur [Y] [O] ni son médecin traitant n’étaient présents sur le lieu de travail lorsque, respectivement, ils écrivent que sa respiration était « coupé, par une douleur intense au niveau du dos… qu’elle avait glissé au effilée sur la marche en descendants les marches et a ressenti une grosse douleur au dos » et que « Je vous adresse Mme [O] [D] qui présente à cause d’un accident travail douleur colonne lombaire-cheville et épaule gauche ».
Ainsi, en dépit du nombre de salariés qui travaillaient avec madame [D] [O] ce 05 décembre 2022 aucun d’entre eux confirme les propos de l’assurée attestant de la survenance de la lésion avérée pendant le temps de travail qui permettrait à cette dernière de bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Au contraire, madame [B] [T] citée par la requérante comme ayant été témoin des faits litigieux le nie et rapporte que madame [D] [O] souffrait du dos avant le 05 décembre 2022, ce qui a pour conséquence d’accentuer le doute sur l’existence d’une lésion durant le temps de travail malgré le fait que cette dernière ait alerté son chef de ligne sur la nécessité de rentrer chez elle suite à un mal de dos.
Par ailleurs, la juridiction de céans note le manque de précision sur le lieu de la chute ou plus généralement ses circonstances de la part de madame [D] [O] que ce soit auprès de monsieur [I] [U] ou dans ses déclarations. Au contraire, monsieur [Y] [O] évoque une chute en descendant les escaliers cette précisions n’apparaissant pas dans les déclarations de la requérante.
Enfin, vu l’absence de doute sur l’existence et la nature des lésions dont souffre madame [D] [O], il apparait que l’expertise sollicitée par cette dernière ne soit pas pertinente d’autant qu’il n’est pas rapporté par la requérante que cette mesure d’instruction permette de prouver que ces blessures sont survenues le 05 décembre 2021 sur le lieu et au temps de travail.
Par conséquent, échouant à démontrer la matérialité de l’accident du travail, madame [D] [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et les décisions contestées seront confirmées.
Sur les dépens
Madame [D] [O], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, madame [D] [O], succombant, il conviendra de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE madame [D] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [2] du 14 mars 2023 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 05 décembre 2022 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 27 décembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [D] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 09 décembre 2024 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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