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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 23/00248 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GL2K
Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : M. F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Maître E. FERLING-LEFEVRE de la SELARL ACTE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [C] a été recruté par société [4] (ci-après [5]) en qualité de chef de groupe montage.
Le 26 février 2022, Monsieur [D] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 7 juin 2021 par le Docteur [L] faisant état de la pathologie suivante : « coxarthrose droite évolutive et invalidante ».
La [9] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a estimé que la maladie déclarée ne faisait pas partie des maladies visées aux tableaux des maladies professionnelles mais était susceptible d’entrainer un taux d’IPP de plus de 25% puis, en conséquence, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision en date du 2 janvier 2023, la [10] a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [D] [C] le 26 février 2022 au titre de la législation professionnelle, au titre d’une maladie « hors tableau ».
Selon courrier expédié le 16 février 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 23 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de société [4].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 25 mai 2023, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-248.
En parallèle, par courrier daté du 8 juin 2023, la société [4] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [9] d’une contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [D] [C] à la maladie professionnelle déclarée le 26 février 2022.
Réunie en sa séance du 13 septembre 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de société [4].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 octobre 2023, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-479.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, la société [4] comparaît représentée par son conseil. La [9] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre du dossier RG n°23-248, la société [4] s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal :
De la déclarer recevable et bien fondée en son action ; De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 2 janvier 2023 ; De débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner la [9] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre du dossier RG n°23-479, la société [4] s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dans lesquelles elle demande au Tribunal :
De la déclarer recevable et bien fondée en son action ; De de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits du fait de l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 2 janvier 2023 ; Subsidiairement, à défaut d’inopposabilité de la maladie professionnelle, d’ordonner une expertise médicale ; De débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner la [9] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. De condamner la [18] aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL [3] du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La [9] s’en réfère aux écritures qu’elle dépose et aux termes desquelles elle demande :
S’agissant du dossier RG n°23-248 : Le rejet de l’ensemble des demandes de la société [5] ; La confirmation de l’opposabilité à l’égard de la société [5] de la prise en charge de la maladie professionnelle « coxarthrose droite évolutive et invalidante » de Monsieur [C] ; La condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; S’agissant du dossier RG n°23-479 : Le rejet de l’ensemble des demandes de la société [5] ; La confirmation de l’opposabilité à l’égard de la société [5] des arrêts et soins de Monsieur [D] [C] consécutifs à sa maladie professionnelle ; Le rejet de la demande d’expertise médicale ; La condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, la société [5] a saisi la présente juridiction d’un premier recours, formé le 25 mai 2023, et dirigé à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [9] confirmant la prise en charge, à la date du 2 janvier 2023, de la maladie déclarée par Monsieur [D] [C] au titre de la législation professionnelle. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-248.
La société [5] a saisi la présente juridiction d’un second recours, formé le 13 octobre 2023, cette fois à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [9] ayant rejeté son recours préalable portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] au titre de la maladie professionnelle prise en charge le 2 janvier 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-479.
Les deux litiges opposent les mêmes parties et il apparaît de bonne justice de les instruire et juger ensemble, dans la mesure où une éventuelle décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle entraînerait de facto l’inopposabilité des arrêts et soins qui lui ont été rattachés.
Au demeurant, les deux parties sollicitent, dans le corps de leurs écritures, que la jonction des deux affaires soit ordonnée.
Dans ces conditions, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 23-248.
Sur la recevabilité des recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, les décisions des organismes de sécurité sociale sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à leur réception et les décisions de la Commission de recours amiable ou de la Commission médicale de recours amiable sont susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Sur la recevabilité du recours en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (RG n°23-248)
La société [5] a saisi le Pôle Social le 25 mai 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission médicale de recours amiable en date du 13 septembre 2023, notifiée par courrier de la Caisse daté du 21 septembre 2023. Aucune des deux parties, et en premier lieu la Caisse comme elle en a pourtant l’obligation en application de l’article R142-1-A, I°, ne justifie de la date de réception de cette décision par l’employeur. En tout état de cause, le recours à l’encontre cette décision a été formé par l’employeur le 13 octobre 2023, soit dans le délai légal de deux mois à supposé admis que le point de départ dudit délai soit la date du courrier de notification. Il sera par conséquent déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle prise en charge (RG n°24-479)
La société [5] a saisi le [17] le 13 octobre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 24 mars 2023, laquelle a été, selon une mention manuscrite figurant sur la copie de cette décision, reçue par l’employeur le 29 mars 2023. Le recours ayant été formé dans le délai légal de deux mois, il sera déclaré recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il ressort de ces dispositions que les parties disposent, en cas de saisine du [13] (ci-après [15]), d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au [15] saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [15] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Bien que l’article R. 461-10 précité du code de la sécurité sociale prévoie que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Il convient toutefois de considérer qu’afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Un délai ne peut en effet être considéré comme utile qu’autant que celui auquel on l’oppose en a connaissance (rappr. Cass, Civ 2ème, 12 mai 2021, n° 20-15.102).
Le délai de 40 jours est qualifié de délai franc. Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (rappr. CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
Il doit également être rappelé que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, en vertu desquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou l’employeur de l’information sur les éléments recueillis par la Caisse et susceptibles de leur faire grief ou sur la possibilité de venir consulter le dossier, et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (rappr. Cass, Civ 2ème, 13 févr. 2020, n° 19-11.253).
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
Si la phase d’instruction et d’échange est destinée au comité qui disposera d’un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le [15] et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu par la Caisse, le délai de 40 jours, en ce compris la phase d’enrichissement de 30 jours, fait pleinement partie de la phase contradictoire de l’instruction menée par la Caisse.
Le délai imparti par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale a pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction. À défaut du respect des délais impartis à l’employeur, la décision de prise en charge devra donc lui être déclarée inopposable.
*
En l’espèce, par courrier du 31 août 2022, la [9] a informé société [5] :
de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [D] [C] ; de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 30 septembre 2022 ; de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 11 octobre 2022 ; de la date de décision devant intervenir au plus tard le 30 décembre 2022.
Ce courrier a été reçu par l’employeur le 6 septembre 2022, comme en atteste le bordereau d’accusé de réception produit aux débats.
Le délai de 40 jours francs prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale a donc commencé à courir le 7 septembre 2022 et venait à échéance le 17 octobre 2022. Le délai de 30 jours inséré dans ce délai de 40 jours venait lui à échéance le 7 octobre 2022.
Dès lors, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier que jusqu’au 30 septembre 2022, la [9] n’a matériellement donné à société [5] qu’un délai de 24 jours au lieu des 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que le dossier a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sans laisser à l’employeur le temps minimum imparti par l’article R.461-10 précité pour formuler préalablement ses observations et enrichir le dossier.
La [14] a donc manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui du recours formé à l’encontre de la décision de prise en charge, il y a lieu de déclarer inopposable à la société société [4] la décision de la [9] du 2 janvier 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 26 février 2022 par Monsieur [D] [C].
4. Sur l’opposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle prise en charge
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans que la [7] n’ait à rapporter la preuve de la continuité des symptômes (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [D] [M], qui a déclaré souffrir d’une coxarthrose droite évolutive et invalidante constatée médicalement selon certificat du 7 juin 2021, maladie prise en charge par la [7], s’est vue prescrire :
Des soins du 7 juin 2021 au 1er décembre 2021 ; Un arrêt de travail du 16 mai 2022 au 2 septembre 2022.
La décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] [M] au titre de la législation professionnelle ayant été déclarée inopposable à son employeur, par voie de conséquence, l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au salarié et rattaché à ladite maladie professionnelle doivent également être déclarés inopposables à la société [5].
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La [9], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard à l’absence de représentation obligatoire devant le Pôle social, il y a lieu de rejeter les demandes formées par la société [5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par la Caisse sur ce fondement deviennent sans objet.
Enfin, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23-248 et RG 23-479 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23-248,
DECLARE recevable le recours de société [4] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [9] en date du 23 mars 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « coxarthrose droite évolutive et invalidante déclarée le 26 février 2022 par Monsieur [D] [C] au titre de la législation professionnelle ;
DECLARE RECEVABLE le recours de la société [4] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [9] en date du 21 septembre 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité des soins et arrêts prescrits et imputés à la maladie « coxarthrose droite évolutive et invalidante déclarée le 26 février 2022 par Monsieur [D] [C] ;
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [4] la décision de la [8] du 2 janvier 2023 relative à la prise en charge de la maladie « coxarthrose droite évolutive et invalidante » déclarée le 26 février 2022 par Monsieur [D] [C] ;
DECLARE INOPPOSABLES à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [D] [C] au titre de la maladie « coxarthrose droite évolutive et invalidante » déclarée le 26 février 2022 ;
DIT que la [9] devra transmettre à la [11] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [4] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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