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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 18 nov. 2024, n° 23/06120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me .Virginie ROSENFELD………………………………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06120 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37IW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [Z] [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 7] a consenti à Madame [X] [Z] [V] [Y] un crédit ETALIS d’une durée d’un an, d’un montant de 800 euros remboursable par des mensualités dont le montant et le taux nominal conventionnel varient selon le montant du crédit utilisé et la durée du remboursement choisie.
Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 7] a consenti à Madame [X] [Z] [V] [Y] un crédit ETALIS d’une durée d’un an, d’un montant de 1 800 euros remboursable par des mensualités dont le montant et le taux nominal conventionnel varient selon le montant du crédit utilisé et la durée du remboursement choisie.
Suivant offre préalable acceptée le 23 janvier 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 7] a consenti à Madame [X] [Z] [V] [Y] un crédit PASSEPORT CREDIT d’une durée d’un an, d’un montant de 6 000 euros remboursable par des mensualités dont le montant et le taux nominal conventionnel varient selon la finalité du financement, le montant du crédit utilisé et la durée du remboursement choisie.
Le 31 janvier 2020, Madame [X] [Z] [V] [Y] a obtenu, en application du contrat du 23 janvier 2020, la mise à disposition de la somme de 6 000 euros remboursable par 60 mensualités de 116,40 euros au taux nominal conventionnel de 4,74% hors assurance.
Madame [X] [Z] [V] [Y] a déposé un dossier le 23 juin 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, laquelle a déclaré sa demande recevable, le 19 août 2021, puis imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 10 novembre 2021.
Par jugement du 25 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a infirmé la mesure imposée susvisée.
Par arrêt du 17 janvier 2023, la cour d’appel d'[Localité 4] a infirmé le jugement du 25 mai 2022 et déclaré Madame [X] [Z] [V] [Y] inéligible aux dispositions légales de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 7] a mis en demeure Madame [X] [Z] [V] [Y] de s’acquitter de la somme de 278,74 euros au titre du ETALIS n° 102780794400020663102, de la somme de 237,15 euros au titre du UTIL PROJET n° 102780794400020663110, et de la somme de 2 337 euros au titre du PRET SURENDETTEMENT n° 102780794400020663113.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 7] a mis en demeure Madame [X] [Z] [V] [Y] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE [Adresse 7] a fait assigner Madame [X] [Z] [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 8 janvier 2024.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 7], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions, communiquées contradictoirement, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Madame [X] [Z] [V] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande [de traitement de la situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas le plan annexé à la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, du 10 novembre 2021.
Au demeurant, la cour d’appel d'[Localité 4] a déclaré Madame [X] [Z] [V] [Y] inéligible aux dispositions légales de traitement des situations de surendettement des particuliers, le 17 janvier 2023.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 7] n’établit pas plus l’existence d’un contrat souscrit entre les parties sur la base duquel Madame [X] [Z] [V] [Y] devrait la somme de 2 337 euros.
Enfin, aucune mise à disposition de sommes qui auraient été obtenues par Madame [X] [Z] [V] [Y] en vertu des contrats de crédit ETALIS, n’est prouvée.
Au vu de ces éléments ne permettant pas au Juge d’apprécier la véracité des historiques de compte et la forclusion éventuellement encourue (voire la date de déblocage des fonds), il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 7] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [X] [Z] [V] [Y].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 7] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 7] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 7] de toutes ses demandes, y compris au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 7] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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