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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
N° RG 25/01200 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU7C
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
ENTRE:
Monsieur [O] [D] [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS
prisE en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] est propriétaire d’une moto de marque DUCATI de type Scrambler, immatriculée FT589CY.
Le véhicule était assuré auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS en formule tous risques.
Par une déclaration effectuée sur l’espace personnel de Monsieur [T], celui-ci indiquait le 23 avril 2024 avoir été victime d’un vol de sa moto à son domicile.
Il se rendait auprès du commissariat pour déposer plainte.
Le véhicule de Monsieur [T] était finalement retrouvé le 23 juin 2024 et restitué à Monsieur [T] le 28 juin suivant.
L’expert, le cabinet IDEA, a rédigé son rapport le 26 août 2024 et chiffré les réparations à effectuer.
L’assureur refusait la prise en charge du sinistre au titre du vol.
Par acte du 4 mars 2025, Monsieur [T] assignait la MUTUELLE DES MOTARDS devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] demande de :
— DECLARER son action recevable et bien fondé
— DIRE ET JUGER que la société MUTUELLE DES MOTARDS tenue à sa garantie au titre du contrat d’assurance n° 1026454
— CONDAMNER la compagnie d’assurance MUIUELI,E DES MOTARDS à l’indemniser Monsieur [T] ensuite du vol de sa moto DUCATI immatriculée [Immatriculation 1].
Pour ce faire,
— ENJOINDRE la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à reprendre la moto DUCATI immatriculée [Immatriculation 1], si besoin sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS de la somme de 11 000 euros correspondant à moto DUCATI immatriculée [Immatriculation 1]
— CONDAMNER la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à lui régler la somme de 150 € au titre de l’indemnité contractuelle due en cas de règlement tardif de l’indemnité d’assurance
— CONDAMNER la compagnie d’assurances à lui régler la somme de 2000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à lui régler la somme de 960 € au titre de dommages et intérêts relatifs aux frais de gardiennage
— CONDAMNER la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à lui régler la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de l’assureur ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS au remboursement en deniers ou quittance des échéances d’assurances versées au titre du contrat depuis le 1er juillet 2024 soit 1340,48 € aux jours des présentes, somme à parfaire au jour de la reprise du véhicule par l’assureur
— DÉBOUTER la MUTUELLE DES MOTARDS de ses demandes non fondées et injustifiées ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à lui régler la somme de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Montagne, avocat sur affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la MUTUELLE DES MOTARDS demande, au visa de l’article 1353 du Code Civil, de :
A titre principal,
— Débouter purement et simplement Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [T] de sa demande consistant à lui enjoindre d’avoir à reprendre son véhicule DUCATI.
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
— Condamner, en tout état de cause, Monsieur [T] à lui payer la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- Sur l’application du contrat d’assurance
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent en son cinquième paragraphe consacré au vol :
« Nous garantissons :
Le vol du véhicule assuré, c’est-à-dire sa soustraction frauduleuse. commis :
— par effraction de celui-ci. ll y a effraction du véhicule lorsqu’est fracturé l’antivol de direction.
— par effraction de la porte du garage privatif, individuel et fermé a clef ou de la porte du garage collectif fermé a clef avec emplacement privatif non clos dans lequel il était stationné.
— par appropriation de celui-ci par un paiement avec un faux chèque de banque.
— par effraction électronique du véhicule c’est-à-dire lorsque le moteur a pu être démarré sans utilisation de la clef de contact du véhicule ou du dispositif faisant office de clef de contact,
— à la suite d’un acte de violence ou de menaces à l’encontre du gardien du véhicule,
— à la suite du vol des clefs du véhicule situées à l’intérieur du domicile consécutif à l’effraction du domicile. »
L’article 1353 du Code Civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il en résulte que « s’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ». (Cass, 1ère Civ, 13 novembre 1996, n°94-10.031).
En l’espèce, au soutien de sa demande de rejet, la MUTUELLE DES MOTARDS met en avant que :
— la charge de la preuve de l’événement garanti pèse sur Monsieur [T] : en particulier, il lui appartient, en effet, d’apporter la preuve du vol, d’une part, mais également du vol ayant eu lieu dans les circonstances prévues par les dispositions contractuelles ;
— alors que la jurisprudence considère que le simple dépôt de plainte, tout comme la déclaration de sinistre, ne sont pas constitutifs de la preuve du vol, Monsieur [T] ne produirait à titre de preuve qu’un dépôt de plainte et une déclaration de sinistre ;
— par ailleurs, il semblerait établi que l’antivol de direction de la moto n’ aurait pas fait l’objet d’une effraction ;
— en effet, Monsieur [T] ne serait pas tout à fait certain d’avoir enclenché cet antivol de direction, puisqu’à cette question, il répondait : « oui, je le crois, mais j’oublie parfois » ( page 2) ;
— s’il était mentionné, lorsque le véhicule a été découvert, que le neiman avait été forcé, en revanche, l’expert a pu se convaincre du contraire, puisqu’il a indiqué de manière on ne peut plus claire : « il n’y a pas d’effraction sur la direction, la clé présente permet le déverrouillage de la direction et la mise en route du moteur » ;
— enfin, Monsieur [T] succomberait également dans l’administration de la preuve qui lui incombe, en ce qui concerne l’effraction de son domicile ;
— en effet, Monsieur [T] aurait eu des déclarations très évolutives en quelques semaines ;
— en outre, alors qu’il a été sollicité de Monsieur [T] qu’il justifie, en l’absence d’effraction sur la colonne de direction, que son domicile avait bien fait l’objet d’une effraction, ce dernier n’ aurait pas justifié de ladite effraction, sachant qu’un simple dépôt de plainte et/ou une déclaration de sinistre ne sont pas des éléments suffisants à caractériser que les conditions prévues au contrat pour l’indemnisation d’un vol seraient établies.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— pour démontrer le sinistre et l’effraction, Monsieur [T] ne se fonde pas seulement sur son dépôt de plainte ou sa déclaration de sinistre ;
— il produit également un procès-verbal relatant les constatations effectuées par les services d’enquête notamment en ces termes :
« -Le requérant nous désigne l‘endroit où le ou les auteurs se sont introduits pour pénétrer à l’intérieur de l’habitation.
— Constatons qu’une ouverture rectangulaire ou est apposé une structure grillagée a été coupée pour faciliter son ouverture et son passage par un corps étranger ;
— Une palette de bois se trouve au sol , pour en facilité un appui. »
— il produit également une facture du 20 décembre 2024 faisant état de la dépose et évacuation ancienne grille détériorée avec confection et pose d’un volet fixe en bois ;
— il produit enfin un procès-verbal faisant état de trois prélèvements effectués sur place qui ont été envoyés au SNPS pour analyse.
Dans ces conditions, Monsieur [T] démontre que le contrat d’assurance trouve à s’appliquer en l’espèce.
2- Sur l’indemnisation du sinistre
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent en son article 5-1 à ce titre que:
« En cas de disparition du véhicule assuré, nous vous indemnisons au plus tard dans les 15 jours ouvrés a compter de la réception de tous les éléments nécessaires au règlement.
(…)
Nous devenons propriétaire du véhicule assuré et de ses Accessoires après que nous ayons procédé au paiement de l’indemnité.
Si le véhicule est retrouvé avant le paiement de l’indemnité, vous vous engagez à en reprendre possession et nous sommes tenus de vous indemniser à concurrence des détériorations constatées et des frais garantis, après examen du procès verbal de restitution et expertise.
Si le véhicule assuré est retrouvé après le paiement de l’indemnité sans trace d’effraction antivol de direction ou électronique, nous nous resservons le droit de réclamer le remboursement de l’indemnité versée et des frais de enlèvement. En contrepartie, vous pourrez reprendre possession du véhicule assuré. »
En l’espèce, Monsieur [T] demande, en application du contrat d’assurance que la MUTUELLE DES MOTARDS reprenne la moto au besoin sous astreinte et qu’elle soit condamnée au règlement de la somme de 11 000 € correspondant à la valeur de remplacement de la moto.
Or Monsieur [T] n’est pas fondé à exiger de la MUTUELLE DES MOTARDS qu’elle devienne propriétaire forcée de la moto.
En effet, les dispositions contractuelles indiquent que :
— si le véhicule est retrouvé avant le paiement de l’indemnité, alors l’assuré s’engage à en reprendre possession ;
— l’assureur ne devient propriétaire du véhicule qu’après avoir procédé au paiement de l’indemnité.
Or, en l’espèce, aucun paiement n’a eu lieu et le véhicule a donc été retrouvé avant paiement de l’indemnité, de sorte que l’assureur n’a à sa charge aucune obligation pour prendre possession et pour devenir propriétaire de la moto.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [T], consistant à ce qu’il soit enjoint à la MUTUELLE DES MOTARDS de reprendre la moto DUCATI sous astreinte de 100€ par jour de retard, sera rejetée.
Il en va de même concernant la demande de Monsieur [T] visant à condamner la MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la valeur de remplacement de la moto.
En effet, aux termes des dispositions contractuelles susvisées, l’assureur est tenu d’indemniser l’assuré « à concurrence des détériorations constatées et des frais garantis, après examen du procès verbal de restitution et expertise ».
Or en l’espèce, l’expert a chiffré les réparations à la somme de 4010,98 euros, de sorte que la MUTUELLE DES MOTARDS sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [T].
3-sur les demande concernant les autres préjudices de Monsieur [T]
3-1 sur la demande concernant l’indemnité contractuelle de retard
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent en son article 5-1 à ce titre que:
« En cas de disparition du véhicule assuré, nous vous indemnisons au plus tard dans les 15 jours ouvrés a compter de la réception de tous les éléments nécessaires au règlement.
Sont nécessaires les éléments suivants:
— Le certificat d’immatriculation a jour:
— Les clefs du véhicule assuré ainsi que le double des clés:
— Le certificat de situation administrative :
— Les certificats de cession signés par le propriétaire du véhicule:
— Le procès-verbal de déclaration du vol du véhicule assuré :
— Votre déclaration circonstanciée
— L’état descriptif du véhicule assuré :
— Les justificatifs des moyens de protection utilises et. pour les antivols mécaniques. les clefs.
Nous nous engageons à vous verser un dédommagement d’un montant de I50 euros si nous vous indemnisons au-delà du délai précité. »
En l’espèce, sur le fondement des dispositions contractuelles 5-1 susvisées, Monsieur [T] demande la somme de 150 € au titre de l’indemnité contractuelle de retard.
Or il ne démontre pas avoir transmis « tous les éléments nécessaires au règlement » énumérés dans les dispositions de contractuelles susvisées.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
3-2 Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [T] demande une indemnité de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Or, les dispositions contractuelles mentionnent en caractères apparents au titre des exclusions que ne sont pas garanties les préjudices résultant de la privation de l’usage du véhicule assuré.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
3-3 Sur les frais de gardiennage
Monsieur [T] affirme que la MUTUELLE DES MOTARDS devrait être tenue de lui rembourser la somme de 960 € au titre des frais de gardiennage pour sa moto, en estimant que les frais de gardiennage sont dus jusqu’au 20 décembre 2024.
Or il n’est pas démontré que les frais de gardiennage doivent être pris en charge par l’assurance.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
3-4 Sur la demande de remboursement de primes d’assurance
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite le remboursement de ses primes d’assurance à compter du 1er juillet 2024.
Or la moto a été retrouvée et le contrat d’assurance n’a pas été résilié, de sorte que cette demande sera rejetée.
4- Sur les autres demandes
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de Monsieur [T], la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Il est équitable en l’espèce de condamner la MUTUELLE DES MOTARDS à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Monsieur [T] une somme de 4010,98 € ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne la MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Monsieur [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Montagne par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Le
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