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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 mars 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01258 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTH
Jugement du 20 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01258 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTH
N° de MINUTE : 25/00827
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [J] [V], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 30 mai 2024 au greffe, Monsieur [U] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 22 novembre 2023 de la [7] ([10]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 14 % dont 4 % pour le taux professionnel en lien avec son accident du travail du 28 août 2019. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/1258.
Par une autre requête reçue le 26 juillet 2024 au greffe, Monsieur [U] [N] a de nouveau saisi le pôle social aux fins de contester la décision du 10 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable portant le taux à 20 %. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/1720.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [D] [G] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [U] [N] a souffert en lien avec son accident du travail du 28 août 2019,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [U] [N],examiner Monsieur [U] [N],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% réévalué par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [R], présent et assisté de son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande de fixer son taux d’IPP à 32%, soit 25% au titre du taux médical et 7% au titre du coefficient professionnel.
Le docteur [G] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [U] [N].
Monsieur [R] s’oppose aux conclusions du médecin consultant.
Sur le taux médical, il fait valoir qu’il existe effectivement un état antérieur mais que celui-ci était totalement indolore. Il soutient que dans ces conditions, l’ensemble des séquelles doit être pris en charge au titre du risque professionnel et que c’est donc à tort que le médecin conseil a diminué de 50 % le taux évalué pour tenir compte de cet état antérieur.
Le service médical de la [11], représenté par le docteur [V], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01258 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTH
Jugement du 20 MARS 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [D] [G], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient a été victime d’un accident du travail en date du 28/08/2019, avec date de consolidation retenue au 31/10/2023.
Le certificat médical initial daté du 28/08/2019 établi par le centre hospitalier [Localité 14] mentionne : « entorse genou droit ».
Il existe un état antérieur puisque ce patient présente un genu valgum bilatéral et une inégalité de longueur des membres inférieurs (-1 cm au niveau du membre inférieur gauche).
Le compte-rendu hospitalier du service des urgences, daté du 28/08/2019 permet de retenir : « AT traumatisme du genou droit par perte d’équilibre craquement douleur à la marche et la mobilisation avec gonflement avec choc rotulien flexion extension passives et actives conservées mais limitées impotence fonctionnelle partielle vascularisation intacte et sans déficit sensitif ».
Le diagnostic retenu est celui d’une : « entorse et foulure des parties autres et non précisées du genou ».
Le traitement proposé comporte : repos, antalgiques, glaçage, attelle de Zimmer et prescription d’une paire de béquilles avec appui et la perspective d’une consultation d’orthopédie à 10 jours.
Les radiographies des genoux réalisées le 28/09/2019 sont interprétées comme normales.
Le patient bénéficie d’une IRM du genou droit le 31/10/2019. On retient une probable rupture complète du ligament croisé antérieur. Contusion osseuse du plateau tibial postéro-latéral. Fissure complexe de la corne postérieure du ménisque médial.
Il bénéficie de la poursuite de soins médicaux et une nouvelle IRM du genou droit est réalisée le 17/02/2020 concluant à un aspect séquellaire de rupture du ligament croisé antérieur avec fissure verticale et horizontale de la corne postérieure du ménisque interne. Ulcération cartilagineuse rotulienne interne.
Une nouvelle IRM du genou droit est réalisée le 25/05/2020. On en retient une cicatrice fibreuse de la partie moyenne du ligament croisé antérieur. Fissure complexe périphérique de la corne postérieure du ménisque interne. Chondropathie patellaire latérale. Disparition de la contusion osseuse.
Le patient relève en date du 03/06/2020 d’une prise en charge chirurgicale per-arthroscopique. Cet examen permet de constater une désinsertion ancienne du ligament croisé antérieur ainsi qu’une désinsertion partielle du ménisque interne. Le patient relève d’une méniscectomie interne avec suture méniscale du genou droit.
Une nouvelle IRM du genou droit est réalisée le 17/06/2021. Elle met en évidence une chondropathie de la crête rotulienne à prédominance superficielle avec quelques fissures plus profondes qui atteignent l’os sous-chondral. Fissure verticale transfixiante périphérique de la corne postérieure du ménisque interne se poursuivant par une fissure horizontale jusqu’à la périphérie, sans anse de seau ni chondropathie en regard. Fine fissure oblique périphérique de la partie moyenne du ménisque externe sans chondropathie associée. Épanchement articulaire très modéré.
Une nouvelle IRM du genou droit est réalisée le 03/03/2023. Elle conclut à une fissure du ménisque médial, une chondropathie patellaire et une intégrité des ligaments croisés.”
Le consultant retient de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 16/10/2023 les éléments suivants :
– Marche sans aide avec boiterie très légère à droite.
– Marche alléguée très difficile sur les pointes à droite – les talons à droite.
– Station unipodale instable à droite.
– Accroupissement juste ébauché.
– Genu valgum mesuré à 12° à droite et 10° à gauche.
– Absence du flessum du genou droit.
– Flexion active du genou droit 75° versus 130° à gauche.
– Distance talon-fesse à 50 cm en actif à droite et 17 cm en actif à gauche.
– Extension non déficitaire. Absence d’hyperextension.
– Amyotrophie quadricipitale droite (patient droitier dominant) avec un périmètre de cuisse à 56 cm versus 57 cm à gauche (-1 cm). Amyotrophie du mollet droit à 40 cm à droite versus 41 cm à gauche (-1 cm).
Ses constatation à la suite de l’examen réalisé en marge de l’audience : “Les doléances sont marquées par une marche prolongée difficile. Douleurs mécaniques en particulier à la descente des escaliers. Usage intermittent d’une canne.
Le traitement comporte : kinésithérapie intermittente. Usage de Flector. Utilisation d’une genouillère au travail.
Patient droitier dominant.
Boiterie droite modérée à la marche. Discret genu valgum bilatéral. Inégalité de longueur des membres inférieurs (-1 cm à gauche ; 95 cm à droite versus 94 cm à gauche). Station unipodale droite réalisée mais instable. Épreuve talon-pointe difficile et instable (en raison des douleurs) à droite.
Absence d’amyotrophie de cuisse ou de mollet à droite (périmètre de cuisse à 55 cm à droite versus 54 cm à gauche ; périmètre du mollet à 40 cm à droite versus 39 cm à gauche).
L’examen du genou droit ne retrouve aucun un tiroir antérieur ou latéral et l’absence d’hyperlaxité latérale.
Signe du rabot et contraction contrariée quadricipitale douloureuse en faveur d’une chondropathie fémoro-patellaire. Présence de douleurs fémoro-patellaires externes et internes. Douleur à la palpation de l’interligne articulaire interne et externe du genou droit, en particulier dans la partie postérieure.
L’extension du genou gauche est complète avec une flexion à 130°.
Au niveau du genou droit la flexion est limitée à 60° en actif, portée à 90° en passif au prix de douleurs importantes. L’extension est complète.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 28/08/2019 à type d’entorse du genou droit, sur état antérieur, ayant conduit à la réalisation d’une méniscectomie interne du genou droit en date du 03/06/2020.
– À la date de consolidation du 31/10/2023 les séquelles sont marquées par un déficit de flexion du genou droit à 90° en passif, avec persistance de douleurs mécaniques et discrète gêne fonctionnelle à la marche.
– À la date de consolidation, un taux d’IPP de 16 % au titre médical est satisfaisant (barème AT/MP, alinéa 2.2.4). Au titre du coefficient professionnel un taux de 4 % est également satisfaisant. Ainsi, un taux global de 20 % apparaît satisfaisant.”
Les conclusions du docteur [G] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’appréciation du taux médical.
Il convient de relever que la commission médicale de recours amiable ([9]) avait déjà relevé le taux médical et ne retenait plus l’existence d’un état antérieur pour diminuer le taux.
Les conclusions du médecin consultant et de la [9] sont concordantes quant à l’appréciation du taux médical. Les arguments et pièces produits par le demandeur ne permettent pas de remettre en cause celle-ci. Il convient donc de juger que le taux médical de Monsieur [U] [N] fixé à 16% a été correctement évalué.
Sur le coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
Monsieur [U] [N] verse aux débats l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 2 novembre 2023 indiquant :“l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi” ainsi que la notification de licenciement pour inaptitude délivrée par son employeur le 21 novembre 2023..
Monsieur [R], âgé de 48 ans au moment de sa consolidation, a été licencié pour inaptitude à la suite de celle-ci ne pouvant plus exercer la profession de chauffeur.
Dans ces conditions, il convient de lui attribuer un taux professionnel de 7%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [12], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [N] en lien avec son accident du travail du 28 août 2019 à 23 %, décomposé comme suit, 16% au titre du taux médical et 7 % au titre du taux professionnel ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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