Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01249 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3EH
AFFAIRE : [K] C/ [U]
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Hassan KAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Maître [E] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société WORLD ENERGY demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 31 Mai 2024 pour l’audience des référés du 20 Juin 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 17 avril 2025;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant facture n°77704 du 10 février 2017, Monsieur [T] [K] a fait appel à la société WORLD ENERGY pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison, située [Adresse 2].
Depuis plusieurs années, Monsieur [T] [K] rencontre des difficultés avec l’installation et aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Monsieur [T] [K] a fait assigner Maître [E] [U] en qualité de « liquidateur de la société WORLD ENERGY » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En l’état de ses dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Monsieur [T] [K] entend voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise ;
— Enjoindre à Maître [E] [U] de communiquer la police d’assurance décennale de la société WORLD ENERGY ;
— « Réserver à ce stade la procédure les frais irrépétibles et dépens de la procédure dans l’attente de l’action au fond ».
En réponse et à titre principal, Maître [E] [U] soulève la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [T] [K], au motif que celle-ci serait dépourvue des mentions de profession, date et lieu de naissance du demandeur, lui causant un grief en l’empêchant d’identifier le demandeur. Il affirme que l’absence d’indication de la date de naissance empêche de réaliser une recherche FICOBA lorsqu’il s’agit de recouvrer les frais et dépens contre la partie qui y est condamnée.
A titre subsidiaire, Maître [E] [U] entend voir déclarer Monsieur [T] [K] irrecevable en ses demandes aux motifs que la demande serait prescrite et en l’absence d’intérêt à agir, à défaut de déclaration de créance au passif.
A titre infiniment subsidiaire, Maître [E] [U] conclut au débouté de Monsieur [T] [K] de ses demandes. Il affirme que ce dernier n’établit pas l’existence des désordres dont il fait état et indique que les documents réclamés n’existent pas.
En tout état de cause, Maître [E] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [K] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR QUOI
1. Sur l’exception de procédure
En application du point 3° de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale mentionne, à peine de nullité, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, personnes physiques.
L’article 114 du même code précise en son second alinéa que la nullité d’un acte de procédure ne peut être ordonnée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation comprenait les seul nom, prénom et domicile du demandeur.
Toutefois, ses écritures ultérieures contiennent mention de sa nationalité et date de naissance.
Le défendeur ne saurait donc utilement invoquer un grief tiré de la méconnaissance de la date de naissance du demandeur en vue d’une hypothétique consultation de fichiers bancaires pour le recouvrement des frais et dépens.
Dans ces conditions, l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation sera rejetée.
2. Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
2.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Monsieur [T] [K], qui sollicite à ce stade l’instauration d’une mesure d’expertise avant tout procès, soutient que le régime de garantie des panneaux photovoltaïques relève de la garantie décennale de l’entreprise.
L’installation de l’ouvrage litigieux ayant été réalisée en février 2017, soit il y a moins de dix ans, l’action qui sera éventuellement intentée par Monsieur [T] [K] sur le fondement de la garantie décennale n’est donc pas prescrite.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
2.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
Monsieur [T] [K] verse une lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 23 janvier 2024, adressée à Maître [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL WORLD ENERGY par l’intermédiaire de son conseil, afin de procéder à la déclaration d’une créance chirographaire d’un montant de 17 900 €.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soulevée par Maître [E] [U], qui soutient que Monsieur [T] [K] n’a déclaré aucune créance au passif, sera également rejetée.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [K] sera déclaré recevable en ses demandes.
3. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, selon lesquelles une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il est constant que la société WORLD ENERGY a fourni, en février 2017, un « kit autoconsommation photovoltaïque » à Monsieur [T] [K].
Par lettre simple datée du 17 janvier 2023, Monsieur [T] [K] a rappelé à la société WORLD ENERGY que l’installation ne fonctionnait plus depuis le 07 janvier 2021 et qu’un technicien de cette société avait constaté des infiltrations d’eau.
Monsieur [T] [K] a réitéré ses propos dans une lettre simple datée du 31 octobre 2023.
La SARL WORLD ENERGY fait l’objet d’une procédure collective.
Dès lors, Monsieur [T] [K] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Maître [E] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société WORLD ENERGY.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [T] [K], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
4. Sur la demande de communication de la police d’assurance décennale de la société WOLRD ENERGY
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner une communication de pièces aux conditions prévues par ce texte.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 14 janvier 2025, Maître [E] [U] a mis en demeure le représentant légal de la société WORLD ENERGY de lui transmettre sous huitaine « les coordonnées d’assurance décennale de 2016 et de 2017 ».
Maître [E] [U] ajoute qu’à réception de ce courrier, les dirigeants lui ont fait savoir « de manière informelle qu’il n’existait aucune assurance décennale souscrite pour le compte de la société pour ces exercices ».
Dans ces conditions, la communication de la police d’assurance décennale de la société WORLD ENERGY s’avère impossible. La demande présentée en ce sens par Monsieur [T] [K] sera donc rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [K], qui sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, conservera la charge des dépens.
Maître [E] [U] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir ;
Déclarons Monsieur [T] [K] recevable en ses demandes ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [T] [K] et de Maître [E] [U], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL WORLD ENERGY ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 6] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 04 76 97 94 81
Rubriques :
C.13.1. Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires – eau chaude sanitaire (ECS) – fours, fumisterie, ventilation, usine et process d’incinération – Thermique industrielle.
C.13.2. Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l’air, salles blanches, VMC, économies et récupération d’énergie.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
9- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [T] [K] avant le 22 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande de communication de la police d’assurance décennale de la société WOLRD ENERGY présentée par Monsieur [T] [K] ;
Déboutons Maître [E] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Quittance ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Attraire
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Saisine ·
- Nationalité ·
- Conseil
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justification ·
- Débiteur ·
- Majorité ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Saisine
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Règlement
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.