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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 5 déc. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00507
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00334 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-Q7U / Chambre de la famille
AFFAIRE : [R] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Betty SEARBY,
DEMANDEUR :
[D], [E], [O] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Ghislaine LECUSSAN avocat au barreau de ST-GAUDENS
DEFENDEUR :
[C] [P], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU avocat au barreau de ST-GAUDENS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête en divorce du 17 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 09 janvier 2025 et en annexe le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
Madame [D], [E], [O] [R] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (Haute-Garonne)
et
Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (Haute-Garonne)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (31);
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant, la pratique de sports dangereux, les sorties du territoire national ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son éducation dans le respect dû à sa personne ;
DIT que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT que le parent chez qui l’enfant se trouve est habilité à prendre seul les décisions relatives à sa vie courante ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents :
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, la résidence alternée fonctionnera comme suit :
— une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrées des classes y compris pendant les petites vacances scolaires autres que celles de Noël (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère) ;
— durant la 1ère moitié des vacances de noël les années paires chez le père et durant la 2ème moitié les années paires chez la mère, puis inversement ;
— avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été, à savoir, durant la 1ère quinzaine de juillet et d’août les années paires chez le père et durant la 2ème moitié les années paires chez la mère, puis inversement ;
DIT que le jour de l’anniversaire de l’enfant, ce dernier sera la journée avec sa mère les années paires et avec son père les années impaires ;
RAPPELLE que les vacances scolaires sont décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, en particulier les frais de santé non remboursés, les frais de cantine, les frais de CLAE seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais exceptionnels pour l’enfant dès lors qu’ils seront supérieurs à 100 € et à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, à défaut la dépense restera à la charge du parent l’ayant engagée ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [R] et [C] [P] aux dépens qui seront partagés par moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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