Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 oct. 2025, n° 24/06839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/06839 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGJG
Jugement du 09 Octobre 2025
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
C/
[X] [S]
[D] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me BORDIEC
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mme [S]
à Mme [C]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substitué par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [X] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
Mme [D] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 31 janvier 2023, la société FINANCO a consenti à Mme [D] [C] et Mme [X] [S] un crédit d’un montant en capital de 57 900 € remboursable en 156 mensualités de 513 € incluant les intérêts au taux effectif global de 5,30 %, afin de financer l’achat d’un camping-car d’occasion de marque [7] modèle MAGELLAN 540.
Le camping-car a été livré aux emprunteurs le 18 février 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée FINANCO a fait assigner Mme [D] [C] et Mme [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 21 457,66 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,85 % à compter du 31 mars 2024,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement présentée par les débitrices, faisant valoir que ces dernières n’ont effectué aucun paiement depuis deux ans.
Présentes en personne à l’audience, Mme [D] [C] et Mme [X] [S] ont fait état de leur situation financière et ont demandé la possibilité de s’acquitter de la dette par le versement de mensualités de 200 €.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, date à laquelle le jugement a été prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, le 4 mars 2024, la société FINANCO a mis en demeure Mme [D] [C] de régler les mensualités impayées, soit la somme de 3 269,57 €. Il n’est pas établi, ni même allégué par les défendeurs, qu’ils aient apuré les arriérés correspondants. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir, laquelle a été signifiée par le prêteur aux débitrices le 5 avril 2024.
Le capital restant dû à la déchéance du terme le 19 mars 2024 s’élevait à 56 274,26 €, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées à cette date pour la somme totale de 3 709,18 €. Les défenderesses restent donc devoir la somme de 59 983,44 € dont 56 274,26 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 4,85 % l’an à compter du 19 mars 2024.
Les défenderesses seront donc condamnées à payer les sommes précitées.
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1154 (devenu 1343-2) du code civil, générer eux-même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elle-mêmes en produire.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil.
Mesdames [X] [S] et [D] [C] seront donc solidairement condamnées à verser à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme totale de 59 984,44 € (= 59 983,44 € + 1 €), dont 56 274,26 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 4,85 % l’an à compter du 19 mars 2024.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.”
En l’espèce, Mme [C] explique percevoir un salaire mensuel de 1746 € par mois et avoir déposé un dossier de surendettement. Mme [S] fait état d’un salaire mensuel compris entre 1500 et 1800 € et indique devoir rembourser deux autres crédits pour une somme mensuelle totale de 321,59 €. Elles ajoutent devoir toutes deux faire face au paiement d’un loyer de 700 €.
En considération de ces éléments et des besoins du créancier, il convient de faire droit à leur demande de délais de paiement.
Sur la demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. La demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Mesdames [S] et [C] seront donc solidairement condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [C] et Mme [X] [S] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO, la somme de 59 984,44 € (= 59 983,44 € + 1 €), dont 56 274,26 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 4,85 % l’an à compter du 19 mars 2024 ;
AUTORISE Mme [D] [C] et Mme [X] [S] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 200 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou décision contraire de la commission de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1244-2 (devenu 1343-5) du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [C] et Mme [X] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Autonomie ·
- Surveillance ·
- Activité ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Compensation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action oblique ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Règlement de copropriété ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Notification ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Non conformité ·
- Construction ·
- Virement ·
- Devis ·
- Partie ·
- Consignation
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Paiement
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Médiateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Laine
- Suisse ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Droit des assurances ·
- Assurances sociales ·
- Assurances obligatoires ·
- Demande ·
- Action ·
- Espèce
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.