Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026 N°: 26/00048
N° RG 24/02226 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAVE
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE
L’Institut d’assurance SUVA
dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SOCIETE IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDEUR
M. [F] [R]
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 02/02/26
à
— Me LE GLOANIC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R], qui était salarié en Suisse, a été affilié, par l’intennédiaire de son employeur, à l’assurance obligatoire et l’assurance facultative en matière d’indemnités journalières et de rente invalidité auprès de l’Institut d’assurance SUVA, institut d’assurance maladie helvétique (qui sera désigné sous l’intitulé SUVA).
Le 16 février 2015, Monsieur [F] [R] a été victime d’un accident professionnel.
A compter du mois de novembre 2018, il a perçu une rente invalidité de la part de la SUVA.
Dans le courant de l’année 2021, la SUVA a réexaminé le degré d’inva1idité de Monsieur [F] [R] en vertu de l’article 22 de la loi fédérale sur1'assurance-accidents (LAA) ou de l’article 17 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
La SUVA a appris que Monsieur [F] [R] travaillait depuis le 1er octobre 2020 comme monteur en chauffages et gagnait 6800,00 CHF sur treize mois, soit un revenu équivalent voire supérieur à celui qu’il aurait obtenu sans l’accident du 16 février 2015.
Par décision du 12 février 2022, la SUVA a supprimé la rente à compter du 1er janvier 2021 et a demandé à l’assuré la restitution du trop percu au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 28 février 2022, soit la somme de 13 104,00 CHF (pièces 7 et 8-1).
Monsieur [F] [R] a formé opposition à cette decision.
Selon décision en date du 26 mars 2024, la SUVA a admis partiellement l’opposition et a transmis un nouveau décompte à l‘assuré, sollicitant la somme de 10 296 CHF à Monsieur [F] [R], qui n’a pas formé de recours à l’encontre de cette décision.
Par acte du 24 septembre 2024, l’Institut d’assurance SUVA a assigné Monsieur [F] [R] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, suivant procès-verbal de recherches infructueuses et par lettre recommandée avec accusé de réception retourné avec la mention “distribué le 30 septembre 2024", afin de :
“VU le réglement (CE) 12° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17/06/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
VU la Loifédérale sur l’assurance accidents du 20/03/1981,
VU la loifédérale sur la parte générale du droit des assurances sociales du 06/10/2000,
VU l’ordonnance fédérale sur l‘assurance-accidents du 20/12/1982,
VU l‘article 1343-2 du Code Civil,
VU l’article 514 du Code de Procédure Civile,
VU l’article 514, 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
VU les piéces versées aux débats,
— RECEVOIR SUVA en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer à la SUVA :
— L’équiva1ant en euros de la somme de 10 296,00 [Localité 4] Suisses, soit la somme en principal de 11 609,72 € (calculée en application du taux de change en euros au 6 septembre 2024).
— Outre les intérêts au taux légal suisse de 5%, à compter du 03/09/2024 date de la première lettre RAR de mise en dememe de payer, conformément à l’article 117 de l’OLAA.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
— MAINTENIR 1'exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [F] [R] au paiement d’une somme de 1.000,00 € en vertu de1‘article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [F] [R] aux entiers dépens,
— DEBOUTER celui-ci de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter à la dite assignation pour connaître les moyens invoqués par la SUVA conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance de clôture du 18 mars 2025, l’audience de plaidoiries a été fixée au 06 novembre 2025.
Le délibéré a été prononcé le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction compétente et le droit applicable
Aux termes de la Convention de LUGANO du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en son article 12.1, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] étant domicilié à [Localité 2], la juridiction de céans est compétente pour statuer sur le présent litige.
S’agissant de la loi applicable, le Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 applicable aux obligations contractuelles -sachant que son application prévaut en l’absence de convention bilatérale conclu entre la France et la Suisse dans ce domaine- prévoit en son article 7 qu’à défaut de choixpar lesparties de la loi applicable, le contrat d’assurance est régipar la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle.
Il n’est pas contesté que le contrat en cause, portant sur l’assurance obligatoire et l’assurance complémentaire a été souscrit par Monsieur [F] [R] auprès de la SUVA, organisme qui a sa résidence habituelle en [5].
Il résulte de ces éléments que le droit suisse s’applique au présent cas d’espèce.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 127 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.
Dès lors, l’action de la SUVA en remboursement d’échéances versées au titre d’une rente invalidité susceptible d’être indue à partir du 1er janvier 2021, soit trois mois après la reprise du travail par Monsieur [R] auprès de la société MINO SA, n’est pas prescrite dès lors que la SUVA l’a engagée le 24 septembre 2024.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il convient de rappeler que le systéme d’assurance-maladie suisse résulte de l’articulation du Droit fédéral suisse et d’accords internationaux.
En application des articles 1a et 3 de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20/03/1981 dite “LAA”, les personnes travaillant en Suisse sont assurées à titre obligatoire pour les accidents professionnels, les accidents non professionnels et les maladies professionnelles dès le premier jour de travail.
L‘article17.1 LPGA et1'article 22 LAA disposent que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée on réduite en conséquence, ou encore supprimée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] travaillait en Suisse lors de l’accident du 16 février 2015, que la SUVA lui a alloué une rente invalidité de 18% à compter du 1er novembre 2018, et ce par décision du 7 novembre 2018, que Monsieur [R] a retrouvé un emploi à compter du mois d’octobre 2020 auprès de la société MINO SA, pour un salaire de 88.400 CHF, alors qu’il percevait un salaire équivalent voire inférieur avant l’accident.
Par décision du 12 février 2022, la SUVA a supprimé la rente invalidité qu’elle versait à Monsieur [R] au regard des éléments susvisés, et ce à compter du 1er janvier 2021.
Par décision du 26 mars 2024, sur opposition de celle précitée, la SUVA a dit que la demande de restitution ne pouvait concerner que la période du 1er janvier au 30 novembre 2021, correspondant à la somme de 10 296 CHF, telle qu’indiquée par courrier du 23 mai 2022 (pièces n°9 et 10-2).
Au vu de ces éléments qui ne sont pas contestés, Monsieur [R] sera condamné à verser à la SUVA la somme de 10 296 CHF ou sa contre-valeur en euros au 03 septembre 2024, date de la signature de l’accusé de réception de la mise en demeure adressé au défendeur (pièce n°11), outre intérêts au taux légal suisse de 5% à compter du 03 septembre 2024 conformément à l’article 117 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 (dite “OLAA”).
Il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1343-2 du code civil français compte tenu de l’applicabilité du droit suisse au présent cas d’espèce.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écrater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
DIT que le Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains est compétent pour statuer sur le présent litige,
DIT que le droit suisse est applicable au présent cas d’espèce,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la SUVA à l’encontre de Monsieur [F] [R], son action n’étant pas prescrite,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SUVA la somme de 10 296 CHF ou sa contre-valeur en euros au 03 septembre 2024, soit 10 964 euros, outre intérêts au taux légal suisse de 5% à compter du 03 septembre 2024,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Notification ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Non conformité ·
- Construction ·
- Virement ·
- Devis ·
- Partie ·
- Consignation
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Cabinet
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Jonction ·
- Accident du travail ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Budget
- Aide ·
- Autonomie ·
- Surveillance ·
- Activité ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Compensation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action oblique ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Règlement de copropriété ·
- In solidum ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Urgence
- Loyer ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Médiateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.