Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/05584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05584 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFB6
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/05584 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFB6
AFFAIRE :
[K] [E] épouse [E]
C/
Entreprise [T] [H]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Guillaume AMIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 17 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
née le 10 Octobre 1972 à CHEMINI (ALGERIE) (99000)
de nationalité Française
19, Rue de la LIBERTE
33530 BASSENS
représentée par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Entreprise [T] [H] exerçant sous l’enseigne LBC AUTOS
5 Bis Chateau de Guerre Est
33190 MONGAUZY
défaillant
N° RG 24/05584 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFB6
Suivant certificat de cession du 30 janvier 2021, Madame [K] [E] a acquis un véhicule Toyota Yaris Hybrid immatriculé FJ-023-BC auprès de LBC Autos, présentant un kilométrage de 21.344 à la suite d’une annonce sur le bon coin. Une facture faisant état d’un prix de vente de 11.500,00 € a été établie le 28 janvier 2021.
Madame [E] a payé le prix par virement bancaire à destination de Monsieur [T] [H], d’un montant de 11.550 €, en date du 28 janvier 2021.
Madame [E] a fait procéder à la révision du véhicule par la concession Toyota de Libourne – GCA Bordeaux, suivant facture du 16 septembre 2021. Il a alors été constaté l’existence d’un choc avant sur le véhicule, avec une réparation non conforme et une peinture effectuée par dessus la réparation non conforme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2021, avisé le 23 septembre 2021, Madame [E] a, au visa de l’article 1641 du Code civil, mis Monsieur [T] [H] – LBC Autos en demeure de lui restituer la somme versée au titre du prix de vente, contre restitution du véhicule par ses soins, sous quinze jours, se prévalant de l’existence d’un vice caché.
Par acte du 24 décembre 2021, Madame [K] [E] a fait assigner Monsieur [T] [H], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne LBC Autos, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise du véhicule.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, entre autres, ordonné une expertise du véhicule, confiée à Monsieur [X] [O], laissant provisoirement à Madame [K] [E] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
Le rapport d’expertise de Monsieur [O] a été établi le 24 août 2022.
Par acte en date du 04 juin 2024, Madame [E] a assigné Monsieur [H] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par commissaire de justice le 28 mars 2025, Madame [E] demande au Tribunal de :
— prononcer la résolution pour vices cachés de la vente par Monsieur [T] [H] LBC Autos du véhicule automobile Toyota Yaris Hybrid immatriculé FJ-023-BC à Madame [K] [E], objet d’une facture de vente n° 2048 en date du 28 janvier 2021 et d’un certificat de cession du 30 janvier 2021,
— condamner Monsieur [T] [H] (LBC Autos) à lui payer la somme de 11.500 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 20 septembre 2021,
— condamner Monsieur [T] [H] (LBC Autos) à reprendre à ses frais, possession du véhicule Toyota Yaris Hybrid, immatriculé FJ-023-BC objet de la vente résolue, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [T] [H] (LBC Autos) à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 654.94€ au titre de l’assistance technique à l’expertise judiciaire,
* 781,32 € correspondant aux frais de première révision effectuée par GCA BORDEAUX le 16 septembre 2021,
* 149,40 € correspondant aux frais payés à GCA Bordeaux pour la main d’œuvre mécanique apportée à l’expert judiciaire au cours de l’expertise judiciaire du 10 juin 2022,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [T] [H] (LBC Autos) à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [H] (LBC Autos) aux dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
II -SUBSIDIAIREMENT :
— prononcer la nullité pour réticence dolosive de la vente par Monsieur [T] [H] LBC Autos du véhicule automobile Toyota Yaris Hybrid, immatriculé FJ-023-BC à Madame [K] [E], objet d’une facture de vente n° 2048 en date du 28 janvier 2021 et d’un certificat de cession du 30 janvier 2021,
— condamner Monsieur [T] [H] (LBC Autos) à lui payer la somme de 11.500 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 20 septembre 2021,
— condamner Monsieur [T] [H] (LBC Autos) à reprendre à ses frais, possession du véhicule Toyota Yaris Hybrid, immatriculé FJ-023-BC objet de la vente annulée, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [T] [H] (LBC Autos) à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 654.94€ au titre de l’assistance technique à l’expertise judiciaire,
* 781,32 € correspondant aux frais de première révision effectuée par GCA BORDEAUX le 16 septembre 2021,
* 149,40 € correspondant aux frais payés à GCA Bordeaux pour la main d’œuvre mécanique apportée à l’expert judiciaire au cours de l’expertise judiciaire du 10 juin 2022,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [T] [H] (LBC Autos) à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [H] (LBC Autos) aux dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A titre principal, Madame [E] fonde sa demande sur l’existence d’un vice caché, se prévalant des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, sollicitant la résolution de la vente. Elle soutient que le vendeur, professionnel, ne pouvait ignorer les vices du véhicule et est par suite tenu de tous dommages et intérêts relatifs aux préjudices qu’elle a subis. Subsidiairement, elle sollicite l’annulation de la vente pour dol sur le fondement des dispositions des articles 1130 et suivants du Code civil, faisant état d’une réticence dolosive du vendeur relative à l’existence des défauts de carosserie.
Par ordonnance du 02 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente, de restitution du véhicule, et de restitution du prix de vente
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expert a relevé au sein de son rapport d’expertise des dégradations de carosserie résiduelles sur l’avant du véhicule, consécutives à une réparation sommaire et à moindres frais, après une collision sur l’avant du véhicule. Il a précisé que cette réparation n’avait pas été efficiente puisque effectuée sommairement et à moindre frais (nombreuses non façons et malfaçons constatées).
L’expert a précisé que les défauts de carosserie sont antérieurs à la transaction du 30 janvier 2021 entre Madame [E] et Monsieur [H] – LBC Autos.
Dès lors, la vente intervenue entre Monsieur [H] – LBC Autos et Madame [E] était entachée d’un vice.
Il faut constater que ce vice était caché, puisque non apparent visuellement pour un profane. L’expert a en effet souligné que les défauts de carrosserie n’étaient pas décelables par des utilisateurs non avertis, et a relevé l’absence de pièces techniques remises à l’acheteuse lors de la vente, ne lui permettant pas de connaître de façon précise l’état mécanique du véhicule.
L’expert a relevé que les dégradations ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage, précisant que Madame [E] utilisait toujours le véhicule alors que les réparations n’avaient pas été effectuées. Il a cependant indiqué qu’au regard de ces défauts de carrosserie, le prix de 11.500,00 € avait été excessif et qu’il aurait dû être de l’ordre de 9.000,00 €. Il est par suite établi que Madame [E] n’aurait pas acquis ce véhicule, accidenté, présentant des non façons et malfaçons, à ce prix, si elle en avait eu connaissance.
Dès lors, la résolution de la vente du véhicule Toyota Yaris Hybrid immatriculé FJ-023-BC intervenue entre Madame [E] et Monsieur [H] – LBC Autos sera prononcée.
En conséquence, Monsieur [H] – LBC Autos sera condamné à restituer à Madame [E] la somme de 11.500 € correspondant au prix de vente, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 20 septembre 2021, ainsi qu’à reprendre à ses frais possession du véhicule objet de la vente résolue. Madame [E] sera toutefois déboutée de sa demande tendant à ce que cette condamnation à reprendre possession du véhicule soit assortie d’une astreinte, cette demande n’apparaissant pas suffisamment justifiée.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue.
Monsieur [H] – LBC Autos ayant la qualité de vendeur professionnel, il sera tenu de tous les dommages et intérêts pour les préjudices de Madame [E] résultant des vices cachés et de la résolution de la vente.
Madame [E] justifie, suivant facture du 10 juin 2022 de GCA Bordeaux, avoir exposé des frais à hauteur de 149,40 €, afin de permettre la présence d’un technicien du garage Toyota GCA aux opérations d’expertise, présence jugée nécessaire par l’expert.
Madame [E] justifie également avoir exposé la somme de 654,94 € au titre de l’assistance technique à l’expertise judiciaire, suivant facture d’A3 Concept Expertise en date du 17 octobre 2022.
Elle justifie enfin avoir exposé les sommes de 472,32 € et de 309 € suivant factures du 16 septembre 2021 de GCA Bordeaux correspondant aux frais de la révision effectuée, soit la somme totale de 781,32 €.
Il convient par suite de condamner Monsieur [H] (LBC autos), vendeur professionnel, au versement de dommages et intérêts aux fins de réparation de ces préjudices.
Enfin, si Madame [E] sollicite également l’octroi de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, les éléments qu’elle verse aux débats sont insuffisants à démontrer l’existence d’un préjudice moral. Par suite, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [H] (LBC Autos) perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en référé, de la procédure au fond, et les frais d’expertise judiciaire.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [H] (LBC Autos), partie perdante, sera condamné à verser une somme de 2.000 euros à Madame [E].
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Toyota Yaris Hybrid immatriculé FJ-023-BC intervenue entre Madame [K] [E] et Monsieur [T] [H] (LBC Autos), sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] (LBC Autos) à payer à Madame [K] [E] la somme de 11.500 €, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit à compter du 20 septembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] (LBC Autos) à reprendre à ses frais, possession du véhicule Toyota Yaris Hybrid, immatriculé FJ-023-BC objet de la vente résolue,
DEBOUTE Madame [K] [E] de sa demande tendant à ce que cette condamnation à reprendre possession du véhicule soit assortie d’une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] (LBC Autos) à payer à Madame [K] [E] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
* 654,94 € au titre de l’assistance technique à l’expertise judiciaire,
* 781,32 € correspondant aux frais de première révision effectuée le 16 septembre 2021,
* 149,40 € correspondant aux frais payés à GCA Bordeaux pour la main d’œuvre mécanique apportée à l’expert judiciaire au cours de l’expertise judiciaire,
DEBOUTE Madame [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] (LBC Autos) aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en référé, ceux de la procédure au fond, et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] (LBC Autos) à payer une somme de 2.000 euros à Madame [K] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ greffier,.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Budget
- Aide ·
- Autonomie ·
- Surveillance ·
- Activité ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action oblique ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Règlement de copropriété ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Notification ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Non conformité ·
- Construction ·
- Virement ·
- Devis ·
- Partie ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Droit des assurances ·
- Assurances sociales ·
- Assurances obligatoires ·
- Demande ·
- Action ·
- Espèce
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Urgence
- Loyer ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Médiateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Adresses ·
- Protection
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Laine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.