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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 déc. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre de proximité
N° RG 25/00202 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TIAT
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
08 Décembre 2025
VALOPHIS SAREPA
C/
[L] [E]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Maxime TONDI
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [L] [E]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
VALOPHIS SAREPA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
M. [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIAT. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 4 octobre 2017, la société VALOPHIS SAREPA a donné en location à Monsieur [L] [E] un appartement n° 27 situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant un loyer de 384,78 euros, et de 171,18euros de charges.
Le locataire ne satisfaisant pas au paiement du loyer, la société VALOPHIS SAREPA lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1579,04 euros par acte du 17 février 2025 Celui-ci est cependant resté infructueux.
A la date du 2 mai 2025 il restait à devoir la somme de 2785,34 euros.
La société VALOPHIS SAREPA a dès lors fait assigner Monsieur [L] [E] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 21 mai 2025.
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par EXPLOC du 27 mai 2025.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 13 février 2025.
Demandes de la société VALOPHIS SAREPA :
La société VALOPHIS SAREPA demande ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise de plein droit
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles dans tel garde meuble ou local du choix de la requérante et ce à ses frais et périls.
— La condamnation de Monsieur [L] [E] :
a) à lui payer la somme de 2785 euros à titre de provision, au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus au 2 mai 2025 avec intérêts de droit à compter du 17 février 2025 sur la somme de 1579 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
b) à payer mensuellement, à titre de provision sur l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à son départ effectif, une somme égale au montant du loyer courant sans préjudice des charges.
La société [Adresse 7] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [L] [E] au paiement des dépens ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2025 et d’une somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 novembre 2025, le bailleur, représenté par son avocat, a soutenu oralement son assignation actualisant sa créance à la somme de 4959,25 euros au 3 novembre 2025 et s’est opposé à délais.
Comparaissant en personne à l’audience, Monsieur [L] [E] a fait part du dépôt d’un dossier de surendettement et dit reprendre le paiement du loyer et ajouter la somme de 10 euros en attendant la décision de la banque de France.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la société VALOPHIS SAREPA que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a également été régulièrement avisée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après un commandement de payer rester infructueux.
Le commandement délivré le 17 février 2025 visant la résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la demanderesse à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 avril 2025.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [L] [E] est redevable de la somme de 4959,25 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [L] [E] sera donc condamné à payer ladite somme à la société LOGIREP à titre provisionnel avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 1579,04 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
Il est justifié que la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines a rendu le 18 août 2025 au profit de Monsieur [L] [E] une décision de recevabilité concernant sa situation de surendettement ladite décision étant versée aux débats. Il n’est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
Compte tenu des ressources indiquées par le rapport d’enquête sociale et des besoins de la bailleresse et de l’existence de la procédure de surendettement qui permettra de gérer le sort de la dette, et du plan d’apurement préalablement établi, il convient d’ accorder à Monsieur [L] [E] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision définitive de la commission en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a lieu de préciser que la décision de la commission de surendettement sur le sort de la dette s’il y a lieu s’imposera aux deux parties.
Si les délais accordés n’étaient pas respectés, l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et à défaut de départ volontaire du locataire, l’expulsion serait ordonnée.
Précisons qu’en cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que ceux-ci désignent, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Les intérêts, s’ils sont réclamés, seront dus en plus du dernier versement de même que les frais de procédure, après compte arrêté par le bailleur.
Si les modalités de paiement échelonnées sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Par contre, en cas de non-paiement d’une seule mensualité à échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Monsieur [E] sera en outre tenu de payer à la société VALOPHIS SAREPA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente, selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [L] [E] supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, jugedes contntieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 17 avril 2025, mais en suspendons toutefois les effets,
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à payer à titre provisionnel à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 4959,25 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 3 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus,
AUTORISONS Monsieur [L] [E] à payer l’arriéré en 35 versements mensuels de 35€, et le solde en un 36? versement, payables en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification de l’ordonnance et ceci jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
DISONS que si les modalités de paiement échelonnées sont respectées et le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis.
DISONS qu’à défaut de paiement des mensualités à leur échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
RAPPELONS que toute décision définitive de la commission de surendettement sur le sort de la dette en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, s’imposera prioritairement aux deux parties et ce n’est qu’à défaut de ces décisions que la défenderesse devra respecter les délais accordés ;
DISONS le cas échéant, que Monsieur [L] [E] devra libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIAT. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
CONDAMNONS dans ce cas Monsieur [L] [E] à payer à titre provisionnel à la société VALOPHIS SARAPA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] Lau paiement de tous les dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE
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