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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 28 mai 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00874 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CZL
N° MINUTE :
Requête du :
30 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
CHEZ MME [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Clémence LOUIS de la SELEURL LOUIS AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
DÉFENDERESSE
Etablissement [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe MARION, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 18 juin 2007, Monsieur [R] [D] a intégré la [10] en qualité de machiniste receveur.
Monsieur [R] [D] a été placé en arrêt maladie du 5 août 2020 au 6 août 2020, par le docteur [E] [T], arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises et pris en charge au titre de l’assurance maladie.
Par courrier en date du 19 septembre 2023, la [6] de la [10] (ci-après, la [7] de la [10]) a notifié à Monsieur [D] une date de reprise de travail fixé au 2 octobre 2023 à la suite de la décision de son médecin conseil et qu’il ne serait donc plus indemnisé à compter de cette date.
Par courrier en date du 20 novembre 2023, Monsieur [R] [D] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale pour contester cette décision.
Le 4 décembre 2023, le secrétariat de la [8] a accusé réception du recours formé par Monsieur [R] [D] et lui a indiqué que son dossier avait été classé sans suite du fait de sa reprise de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024, reçu au greffe du pôle social du Tribunal judicaire de PARIS le 2 février 2024, Monsieur [R] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal en contestation des décisions précitées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
Par courriel du 25 mars 2025, le conseil de Monsieur [D] a sollicité un renvoi du fait de la communication tardive des conclusions de la partie adverse ainsi qu’une dispense de comparution.
A l’audience du 26 mars 2025, seule la [7] était représentée et a demandé au Tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Evry.
Dans ses conclusions du 30 janvier 2024, reçues au greffe le 02 février 2024, Monsieur [R] [D] par l’intermédiaire de conseil sollicite du tribunal de :
— annuler la décision de la [7] en date du 19 septembre 2023 et du 4 décembre 2023,
— condamner la [7] à lui verser ses indemnités journalières d’octobre 2023 à janvier 2024,
— ordonner la [7] de verser un décompte des indemnités journalières et des indemnités journalières complémentaires d’août 2020 ç décembre 2023 sauf à parfaire,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le jour de l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, la [10] prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale de la [7], sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
— se déclarer incompétent territorialement, conformément à l’article 75 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’EVRY,
A titre principal,
— déclarer Monsieur [R] [D] irrecevable en toutes ses demandes, du fait d’absence d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [R] [D] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] [D] aux dépens.
Au regard de la fin de non-recevoir soulevée, le Tribunal a décidé de retenir l’affaire et de ne pas faire droit à la demande de renvoi. Le Tribunal ne s’est par ailleurs pas opposé à la transmission éventuelle d’une note en délibéré de la part du conseil de Monsieur [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Le 27 mars 2025, Monsieur [R] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis une note en délibéré indiquant que le Tribunal judiciaire de PARIS était compétent en vertu de l’article R142-12 du Code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de Monsieur [D] ayant régulièrement formé une demande de dispense de comparution, le jugement sera rendu contradictoirement.
Sur la compétence territoriale
Les parties se fondent à tort sur les règles de compétence territoriale fixée à l’ancien article R. 142-12 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019.
En effet, de nouvelles règles de compétence territoriale sont entrées en vigueur à compter du 1er septembre 2020 pour les décisions prises à compter de cette date ( D. n° 2019-1506, 30 déc. 2019, art. 4-1 et 9, IV) . De ce fait et en vertu de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ( CSS, art. R. 142-10, al. 1er ) ou celui du siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision, si le demandeur demeure à l’étranger ( CSS, art. R. 142-10 mod. D. n° 2019-1506, 30 déc. 2019, art. 4, 1° et 9, IV) .
Un décret du 27 novembre 2020 ( D. n° 2020-1464, 27 nov. 2020, art. 1er,) est venu ajouter une exception, qui concerne exclusivement les litiges relatifs au recouvrement des cotisations dues par l’employeur, lorsqu’il s’est vu reconnaître la possibilité de verser les cotisations afférentes à l’ensemble de ses établissements auprès d’un seul et unique organisme. Dans ce cas, le TJ compétent est celui du siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, Monsieur [R] [D], demandeur à l’instance, réside chez Madame [S], au [Adresse 2], commune située sur le ressort du Tribunal judiciaire d’EVRY et la décision contestée dans le cadre du présent litige date du 19 septembre 2023.
Ainsi et conformément aux dispositions législatives précitées, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Evry.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’incompétence territoriale du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Mai 2025
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Décret n°2020-1464 du 27 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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