Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 23/09998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09998 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YK6E
Jugement du 01 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 Février 2025 a été prorogé au 18 Mars 2025 puis au 01 Avril 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 au CAMBODGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Maître [S] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES désigné par jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 1er décembre 2016
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2013, Monsieur [P] [G] [N] était arrêté à un feu rouge lorsque sa voiture a été percutée à l’arrière par un camion de la société TERMOZ TRANSPORT, assuré auprès de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (ci-après MTA). Il a subi une entorse cervicale avec des cervicalgies post-traumatiques.
En 2014, Monsieur [N] a présenté un syndrome anxiodépressif sévère.
En 2015, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur MTA, et confiée au docteur [T], lequel a eu recours à un sapiteur psychiatre. Le rapport définitif a été achevé le 16 juillet 2018.
Insatisfait des conclusions, Monsieur [N] a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 20 octobre 2020, a désigné le docteur [R], rhumatologue, qui s’est adjoint un sapiteur psychiatre. Le rapport a été déposé le 21 juillet 2022.
Entre-temps, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016, la société MTA s’est vue retirer son agrément puis placée en liquidation judiciaire. Maître [S] [F] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ce contexte, par courrier du 11 octobre 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après FGAO) a adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [N], qui l’a refusée.
Par acte de commissaire de justice signifié les 12 et 14 décembre 2023, Monsieur [P] [G] [N] a fait assigner Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ainsi que la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Il sollicite du tribunal de :
FIXER l’indemnisation de son préjudice comme suit :
1 345,69 euros au titre des frais divers9 991,14 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels117 768,39 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs du 1er décembre 2016 au 9 mars 2033Pertes de gains professionnels futurs au titre des pensions de retraite : réservé30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle 9 078,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire10 000 euros au titre des souffrances endurées 49 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileDont il convient de déduire la provision : 800 euros
DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun et opposable au FGO ainsi qu’à la CPAM du Rhône
METTRE les dépens à la charge du Trésor Public.
Monsieur [N] se prévaut de la jurisprudence des hautes juridictions judiciaire et administrative suivant laquelle le droit d’une victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Bien que les deux sapiteurs psychiatres aient estimé que son état antérieur excluait un préjudice psychiatrique en lien de causalité avec l’accident du 21 mai 2013, Monsieur [N] soutient que cet état antérieur était asymptomatique et s’est révélé dans les mois suivant l’accident, dans un délai que les médecins consultés n’ont pas trouvé anormal. En conséquence, il sollicite la liquidation de son préjudice corporel en considération d’une consolidation au 1er décembre 2016, telle que retenue par l’organisme social.
***
Dans leurs conclusions notifiées le 11 avril 2024, Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après le FGAO), intervenant volontaire, sollicitent du tribunal de :
REJETER la deuxième demande de contre-expertise formulée à titre subsidiaire par Monsieur [N]
FIXER, en deniers ou quittances, les préjudices de Monsieur [N] suite à l’accident de la circulation de mai 2013 de la façon suivante, sous réserve des provisions déjà versées (800,00 euros) :
DSA : solde néant ; créance CPAM : mémoire Frais divers : 1 345,69 euros Pertes de gains professionnels actuels : DEBOUTE Pertes de gains professionnels futurs : DEBOUTE Incidence professionnelle : DEBOUTE Déficit fonctionnel temporaire : 635,00 euros Souffrances endurées : 2 000,00 euros Déficit fonctionnel permanent : 3 800,00 euros
REDUIRE l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
REJETER le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Liminairement, les défendeurs précisent que suite au placement en liquidation judiciaire de la société MTA, les obligations d’indemnisation sont prises en charge par le FGAO en application de l’article L. 421-9 du Code des assurances.
Sur le fond, sans contester le droit à indemnisation de Monsieur [N] sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les défendeurs objectent que les experts, amiable et judiciaire, ont tous exclu qu’un état antérieur asymptomatique ait été révélé ou décompensé par l’accident bénin du 21 mai 2013. Ils concluent à une absence totale de lien de causalité, observant le délai de huit mois s’étant écoulé avant les premières manifestations anxiodépressives. Ils ajoutent qu’aucun arrêt de travail initial ou de rechute en lien avec les faits n’a été délivré en 2013 ou en 2014, la situation professionnelle de Monsieur [N] étant par ailleurs marquée par un arrêt prolongé depuis mars 2013 jusqu’au 30 juillet 2013. De plus, aucun choc psychologique initial n’est tracé, susceptible de constituer le point de départ du stress post-traumatique allégué. Ils concluent à une liquidation du préjudice sur la base du rapport d’expertise judiciaire, en écartant la date de consolidation de l’organisme social qui n’a retenu aucun lien entre l’octroi de la pension d’invalidité et l’accident de mai 2013.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du FGAO
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article L. 421-9 du Code des assurances
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016, la société MTA s’est vue retirer son agrément et, en conséquence, placée en liquidation judiciaire. Dès lors, l’indemnisation incombe au FGAO en application de l’article L. 421-9 du Code des assurances. Dans ce contexte, l’intervention volontaire du Fonds est recevable.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [N]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Monsieur [N] ne forme aucune demande à ce titre.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Les parties s’accordent sur le remboursement des honoraires des médecins conseils, les docteurs [D] et [O], pour 940 euros, ainsi que sur le remboursement des frais de déplacement (405,69 euros). Les frais divers s’élèvent donc à 1345,69 euros.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Monsieur [N] soutient que les arrêts de travail du 26 février au 30 mars 2014, du 12 juin au 31 août 2014, du 7 avril 2015 au 30 novembre 2016, outre ses difficultés à retravailler entre ces périodes, sont imputables à l’accident du 21 mai 2013. A cet égard, il conteste les conclusions tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire, qui excluent toutes deux un lien de causalité certain entre l’accident et la dégradation de son état psychiatrique apparue en janvier 2014, ayant ensuite donné lieu à des traitements médicamenteux et plusieurs hospitalisations. Il considère d’ailleurs que la date de consolidation doit être fixée au 1er décembre 2016, telle que retenue par le médecin conseil de la CPAM pour son placement en invalidité.
Dans son avis sapiteur rendu le 23 mars 2022 dans le cadre de l’expertise judiciaire, le docteur [C], psychiatre, relève que la vie de Monsieur [N] est particulièrement complexe, que ses propos en expertise sont contradictoires avec les données ressortant des pièces communiquées. En tout état de cause, il note que l’accident du 21 mai 2013 a provoqué une contusion cervicale et qu’aucun état de stress post-traumatique n’a été constaté dans les suites immédiates. Considérant que les premiers symptômes d’ordre psychiatrique sont apparus à distance des faits, en janvier 2014, puis que les différents comptes-rendus de prise en charge spécialisée ne révèlent pas de relation claire avec l’accident, il conclut que le lien de causalité n’est pas certain et direct.
Il est notable que cette analyse est totalement concordante avec celle rendue le 25 avril 2018 par le docteur [E], psychiatre consulté pour un avis sapiteur dans le cadre de l’expertise amiable. Le tribunal ajoute que les conclusions du docteur [T], tenant compte de cet avis sapiteur, ont été validées par le docteur [D], médecin conseil de Monsieur [N].
La corrélation entre l’accident et la décompensation psychiatrique sur laquelle s’appuie Monsieur [N] émane de médecins généralistes, et ne suffit pas à remettre en cause les deux avis spécialisés obtenus dans le cadre des expertises.
Dans ce contexte, s’il est exact que Monsieur [N] n’a jamais été pris en charge sur le plan psychiatrique avant janvier 2014, tout en ayant vécu plusieurs évènements traumatiques par le passé, il n’est pas établi avec certitude que son syndrome dépressif n’a été provoqué ou révélé que par l’accident du 21 mai 2013.
Par conséquent, les arrêts de travail postérieurs au 26 février 2014 ne peuvent pas être considérés comme imputables à l’accident de circulation. Par ailleurs, aucun arrêt de travail n’a été délivré pour l’entorse cervicale, dès lors que Monsieur [N] se trouvait déjà en position d’arrêt maladie le jour des faits, suite à une rechute d’accident du travail. La demande au titre des pertes de gains professionnels actuels doit être rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Monsieur [N] expose percevoir une pension d’invalidité depuis le 1er décembre 2016 et ne travailler que ponctuellement. Il calcule donc une perte de salaires depuis cette date, qu’il capitalise jusqu’au 9 mars 2033, date de son départ à la retraite. Il conclut à la réserve de sa demande concernant l’incidence sur sa pension de retraite.
Toutefois, si Monsieur [N] a été placé en invalidité par l’organisme social en considération d’un syndrome anxio-dépressif sévère, le lien de causalité direct et certain entre cette pathologie et l’accident du 21 mai 2013 n’est pas établi. Il n’est pas avéré que les faits en cause ne permettent plus au demandeur d’exercer la moindre activité professionnelle. Par conséquent, les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte de droits à la retraite, doivent être rejetées.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Compte tenu de ce qui a été retenu lors de l’examen des pertes de gains professionnels, Monsieur [N] ne peut valablement soutenir avoir été privé de son métier d’agent de sécurité en raison de l’accident du 21 mai 2013. Sa prétention indemnitaire doit être rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expert judiciaire fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 21 mai au 21 juin 2013, soit 32 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 22 juin 2013 au 13 janvier 2014, soit 206 jours.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Monsieur [N] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% : (32 jours x 28€/j x 15% =) 134,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : (206 jours x 28€/j x 10% =) 576,80 euros
Total : 711,20 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise judiciaire que Monsieur [N] a subi une entorse cervicale suite à la collision par l’arrière de sa voiture, occasionnant des cervicalgies post-traumatiques. Leur prise en charge a nécessité un traitement antalgique ainsi qu’une kinésithérapie. Aucune hospitalisation n’a été décidée. Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2 sur 7.
Compte tenu de l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’accident du 21 mai 2013 et le syndrome anxiodépressif mis en évidence en 2014, il n’y a pas lieu de réévaluer ces souffrances endurées à 3,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 3 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % compte tenu de la persistance de douleurs avec une gêne dans les activités quotidiennes, sans restriction d’amplitude cervicale.
Monsieur [N] estime qu’à ce taux, doit être ajouté un taux de 20% compte tenu des séquelles psychiatriques. Toutefois, pour les motifs évoqués précédemment cet état psychiatrique n’est pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 21 mai 2013. En outre, l’évaluation à concurrence de 20% n’est aucunement étayée. Il sera donc retenu le taux fixé par l’expert judiciaire.
Au vu de l’âge de Monsieur [N] à la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire (44 ans le 14 janvier 2014), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (3 x 1580=) 4740 euros.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [N] s’établit de la manière suivante :
— Frais divers : 1345,69 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : rejet
— Pertes de gains professionnels futurs (y compris droits à la retraite) : rejet
— Incidence professionnelle : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 711,20 euros
— Souffrances endurées : 3 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 4740 euros
Total : 9796,89 euros.
Les parties divergent sur le montant des provisions versées. Et il existe une discordance entre l’offre de MTA du 23 juillet 2018 qui indique 1 500 euros (pièce n°4 du demandeur) et l’offre du FGAO du 11 octobre 2022 qui mentionne 800 euros (pièce n°38 du demandeur). Dès lors, l’indemnisation sera fixée hors provisions, en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est opposable au FGAO, partie à la procédure.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est également partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de fixer les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile, à la procédure collective de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES.
Il convient également de fixer à la procédure collective de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES la créance de Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat de Monsieur [P] [G] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, dans les conditions fixées par l’article 700 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
FIXE à la somme de 9 796,89 euros hors provisions, en deniers ou quittances, le montant de l’indemnisation due à Monsieur [P] [G] [N] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 21 mai 2013
DECLARE le présent jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
FIXE les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, à la procédure collective de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par Maître [S] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire
FIXE à la procédure collective de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par Maître [S] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat de Monsieur [P] [G] [N] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à la somme de 2 000 euros, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, dans les conditions fixées par l’article 700 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Défaut de motivation ·
- Principe du contradictoire ·
- Lieu de travail ·
- Mutualité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enchère
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Mer ·
- Marc ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Extrait ·
- Électronique ·
- Ordonnance du juge
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logistique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Automobile ·
- Europe ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Taxation ·
- Banque ·
- Étranger ·
- Luxembourg ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Titre gratuit ·
- Comptes bancaires ·
- Caisse d'épargne
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Renouvellement ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Islande ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Critère d'éligibilité
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Compétence ·
- Partie ·
- Habitation
- Intervention ·
- Chirurgie ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Secret médical ·
- Erreur médicale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Manquement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.