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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UAF
Copie à :
Me David BRUN
parties
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 22 Juillet 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EXCELLCAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [O] [I] a fait assigner la SAS EXCELLCAR devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de :
— condamner la SAS EXCELLCAR à garantir Monsieur [O] [I] des vices cachés sur ledit véhicule,
— prononcer la résolution du contrat de vente et en conséquence la restitution par la requise de la somme de 2600 euros à Monsieur [O] [I],
— condamner la SAS EXCELLCAR au paiement de la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance justifié par l’immobilisation du véhicule litigieux dont il n’a pu bénéficier,
— condamner le requis à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance,
— juger qu’après parfait paiement de cette somme et de toutes les sommes allouées par le jugement à venir, il appartiendra à la SAS EXCELLCAR de venir récupérer la moto à ses frais au domicile du requérant,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, Monsieur [O] [I] maintient ses demandes initiales.
Sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection, il produit un courrier du 16 avril 2025 dans lequel il expose que le juge de proximité est compétent compte-tenu des demandes indemnitaires inférieures à 5000 euros.
La SAS EXCELLCAR est non comparante.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :
— tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
— dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion,
— relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
— relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.
Selon l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article 761 du code de procédure civile dispose que “ Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…)
« 3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. »
En l’espèce, le litige porte sur des demandes ne relevant pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et dont le montant n’excède pas la somme de 10000 euros.
Le tribunal compétent pour en connaître est donc le tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros, à qui il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire.
L’ensemble des demandes, y compris celle relative aux frais de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La juge,
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