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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 10 sept. 2025, n° 25/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp M. [U] [O] + 2 exp S.A. INTRUM INVESTISSEMENT DAC 2 + 1 exp Me Eliane ADOUL + 1 exp Me Valérie BARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 10 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00217
N° RG 25/02500 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIQB
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R] [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. INTRUM INVESTISSEMENT DAC 2
[Adresse 2]
DUBLIN D02 Y512
IRLAND
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer n°83050-21-14-305, en date du 12 août 2014, le tribunal d’instance de Draguignan a enjoint à Monsieur [P] [O] de payer à la SAS Sogefinancement la somme de 4 461,99 € en principal, avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance, outre 6,10 € de frais accessoires.
Cette décision a été signifiée le 22 septembre 2014 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2014, l’ordonnance portant injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe, en l’absence d’opposition de Monsieur [P] [R] [U] [O] dans le mois de sa signification.
Selon acte d’huissier de justice en date du 21 avril 2015, l’ordonnance portant injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à Monsieur [P] [R] [U] [O], par remise à l’étude, avec commandement de payer la somme de 4 833,94 €.
Par acte du 5 janvier 2023, la SAS Sogefinancement a cédé sa créance à l’égard de Monsieur [P] [R] [U] [O] à la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du premier février 2024, la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2, venant aux droits de la société Sogefinancement et agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [P] [R] [U] [O], pour la somme de 5 697,18 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 3 131,32 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 2 523,57 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [P] [R] [U] [O], et lui a signifié la cession de créance, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024.
***
Monsieur [P] [R] [U] [O] a formé opposition à l’encontre du titre servant de fondement aux poursuites, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan, le 1er mars 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, Monsieur [P] [R] [U] [O] a fait assigner la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de cette saisie-attribution.
La présente juridiction a, par jugement du 6 septembre 2024 :
Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant sur opposition de Monsieur [P] [R] [U] [O] à l’ordonnance portant injonction de payer n°83050-21-14-305, en date du 12 août 2014 ;Ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle serait réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan ;Rappelé que l’exécution de la saisie-attribution pratiquée le premier février 2024 était suspendue ;Ordonné, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;Réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.
***
Selon jugement en date du 23 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré Monsieur [P] [R] [U] [O] recevable en son opposition et statuant par jugement se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, l’a condamné à payer à la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 4 461,99 € au principal, au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2 a sollicité la remise au rôle de la procédure.
Vu les conclusions de désistement de Monsieur [P] [R] [U] [O].
À l’audience, Monsieur [P] [R] [U] [O] s’est désisté de ses demandes. La société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2 a accepté ce désistement.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] [U] [O] se désiste de sa contestation.
La société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2 ne s’oppose pas à ce désistement.
Le désistement de Monsieur [P] [R] [U] [O] est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [P] [R] [U] [O] supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de Monsieur [P] [R] [U] [O] de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que Monsieur [P] [R] [U] [O] supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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