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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00812
N° RG 25/00480
N° Portalis DB2G-W-B7J-JM2F
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [Y] exploitant à titre individuel sous l’enseigne [T] multi-service
demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n° 282 accepté le 29 janvier 2024, Mme [B] [N] a confié à M. [T] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne “[T] Multi Service”, des travaux de rénovation de sa cuisine dans son appartement situé [Adresse 2].
Arguant de désordres affectant les travaux en cause, Mme [B] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par ordonnance du 11 mars 2024 (RG 25/24 ; Min 25/126) a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [E] [I] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 27 mai 2025.
Par acte introductif d’instance du 25 juillet 2025, signifié le 12 août 2025, Mme [B] [N] a attrait M. [T] [Y] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— dire et juger que M. [T] [Y] a engagé sa responsabilité civile contractuelle à son égard,
— condamner M. [T] [Y] a lui payer la somme de 13.441,20 euros au titre de son préjudice,
— condamner M. [T] [Y] a lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise.
À l’appui de sa demande, Mme [B] [N] fait valoir pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire a constaté les désordres liés à une pose sommaire et à une absence de soin dans les finitions ;
— que l’expert chiffre le coût total des travaux de réparation à un montant compris entre 5.330 et 7.810 euros ;
— que selon un devis établi le 26 août 2024 par la société EM Concept Cuisine la reprise complète de l’installation de cuisine s’élève à 5.000 euros ;
— qu’un devis établi le 21 septembre 2024 par la société Novation Home chiffre le coût des travaux de reprise complets des murs, plafond et de revêtement de sol PVC à hauteur de 5.381,20 euros ;
— que ces deux devis ont été validés par l’expert judiciaire ;
— qu’en l’absence de cuisine fonctionnelle, elle se trouve dans l’impossibilité de préparer ses repas et d’utiliser les équipements ménagers essentiels, dont émane un trouble de jouissance, qu’elle chiffre à hauteur de 3.060 euros.
Bien que régulièrement assigné, M. [T] [Y] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur la responsabilité de M. [T] [Y]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire établi le 17 mai 2025, M. [E] [I] constate que “les prestations réalisées par M. [Y] sous l’enseigne [T] Multi Service sont, pour une large part : non conformes aux règles de l’art, non terminées et exécutées sans soin, avec un niveau de finition très médiocre.”. Il ajoute que “la pluralité des malfaçons et l’absence de réponse aux sollicitations de l’occupante constituent une carence d’exécution manifeste.”
L’expert constate des désordres relatifs à la pose incomplète des meubles de cuisine, aux finitions absentes ou grossières et à des travaux non réalisés, notamment l’absence de pose du revêtement de sol PVC et l’aspect inachevé de la peinture, ainsi que des erreurs techniques importantes.
De plus, l’expert relève encore: “Le départ précipité de M. [Y] du chantier (8 février 2024) sans exécution complète, ni traitement des désordres signalés, constitue une rupture unilatérale de l’obligation de résultat à laquelle il était tenu en tant que prestataire. Cette attitude traduit une rupture unilatérale d’engagement contractuel et a directement contribué à l’inachèvement des prestations, laissant sur place des fournitures sans installation.”.
Après une étude technique minutieuse, il conclut que les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce dernier étant impropre à sa destination et dont la jouissance est entravée.
Au regard de ces éléments clairs et précis, M. [T] [Y] engage sa responsabilité à l’égard de Mme [B] [N] pour tous les manquements, vices et désordres qu’il a causés.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [B] [N]
1. Sur la reprise complète des travaux
L’expert estime le coût des travaux entre 5.330 euros et 7.180 euros TTC.
Mme [B] [N] verse aux débats un devis établi par la société EM Concept Cuisines le 24 août 2024, et afférent à la reprise complète de l’installation de cuisine, pour un montant de 5.000 euros TTC, ainsi qu’un devis établi par la société Novatio Home le 21 septembre 2024 et afférent aux travaux de réfection des murs, plafonds et revêtements de sols PVC pour un montant de 5.381,20 euros TTC.
L’expert précise que les montants indiqués sur les devis sont cohérents avec la nature et l’ampleur des reprises nécessaires. Toutefois l’expert relève que les équipements initialement fournis par M. [Y] proviennent d’une enseigne de bricolage à bas prix, tandis que le devis établi par la société EM Concept Cuisines émane d’un cuisiniste professionnel proposant du mobilier et des équipements de gamme supérieure.
Les travaux de reprise ne pouvant avoir pour effet d’engendrer un enrichissement de Mme [B] [N], il y a donc lieu de retenir le chiffrage proposé par l’expert et de retenir le coût des travaux à la somme de 7.180 euros TTC.
2. Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire précise en ces termes : “Mme [N] se trouve actuellement dans l’impossibilité d’utiliser sa cuisine, les travaux d’aménagement étant restés inachevés depuis l’intervention partielle de l’entreprise [T] Multi Services. Aucun poste ne permet aujourd’hui de préparer ou de prendre des repas dans des conditions normales d’hygiène. (….)
Les ustensiles, provisions et effets de cuisine sont entassés dans une pièce de vie, compromettant l’usage normal de cet espace et affectant significativement les conditions de vie au sein du logement.”
Il chiffre l’indemnité mensuelle pouvant lui être allouée entre 120 et 180 euros TTC, soit entre 1.920 euros et 2.800 euros au jour du rapport.
Mme [B] [N] sollicite la somme de 3.060 euros, soit 180 euros par mois de février 2024 à août 2025.
Mme [B] [N] justifie d’un préjudice de jouissance dès lors qu’elle a été dans l’impossibilité de jouir d’une cuisine fonctionnelle durant plus d’un an et demi, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.550 euros (150 euros x 17 mois).
Ainsi, M. [T] [Y] sera condamné à verser à Mme [B] [N] la somme de 2.550 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [T] [Y], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 25/24, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme [B] [N] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne [T] Multi Service à payer à Mme [B] [N] la somme de 7.180,00 € (SEPT MILLE CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE M. [T] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne [T] Multi Service à payer à Mme [B] [N] la somme de 2.550,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [T] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne [T] Multi Service à payer à Mme [B] [N] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne [T] Multi Service aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 25/24 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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