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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 sept. 2025, n° 25/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03603 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03603
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 8 novembre 2023 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [L] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [L] [U], notifiée à l’intéressé le 14 août 2025 à 16h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [L] [U] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2025, décision dont la déclaration d’appel a été jugée irrecevable par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 20 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 12 septembre 2025, reçue et enregistrée le 12 septembre 2025 à 9h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [L] [U], né le 24 Février 1992 à [Localité 16] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue soninké déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anne-Laure LACOSTE substituant Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD pour le cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [L] [U];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03603 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de notification à l’intéressé de la décision d’irrecevabilité de la cour d’appel de [Localité 19] rendu le 20 août 2025 ; qu’au regard de la production de cette pièce avant les débats, le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la pièce, ce document devant être qualifié de pièce justificative utile ;
Attendu que la préfecture rapporte la preuve de la notification le 20 août 2025 à 17h05 de l’ordonnance de la cour d’appel déclarant irrecevable le recours du retenu, que cette pièce doit être déclarée recevable dès lors que, si la décision en elle même est une pièces justificatives utiles, la version notifiée de cette décision ne saurait revetir le même qualification étant rappelé que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
que dès lors le moyen d’irrégularité sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences, indiquant que si les autorités consulaires maliennes ont bien été saisies initialement, directement et par le truchement de l’UCI le 14 août 2025 d’une demande de reconnaissance, ce n’est que le 19 août 2025 que l’entier dossier comportant les empreintes de l’intéressé n’a été transmis, que dès lors ce délai induit une durée rendue excessive de la rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’il est constant que les autorités consulaires doivent être saisies dans les 24 heures du placement en rétention, ce qui a été jugé par le juge lors de la première prolongation, que dès lors la décision prononcant la prolongation ayant autorité de chose jugée, il doit etre considéré que les diligences accomplies à cette date étaient régulières et que le délais de transmission de l’entier dossier n’est pas de nature à rendre excessive la rétention, que suite à cette transmission des pièces, il résulte du dossier que ces mêmes autorités consulaires ont été relancées directement et de nouveau par le truchement de l’UCI le 9 septembre 2025,
Que les diligences sont donc satisfactoires et que le moyen au fond sera rejeté;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé
DÉCLARONS recevable la production de la pièce litigieuse ;
REJETONS le moyen au fond
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [U], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Septembre 2025 à 16 h 13 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 13 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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