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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [, S.A. [ 18 ] c/ S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 8]
RP 1109
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00384 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR6G
BDF N° : 000324011763
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
CA CONSUMER FINANCE
C/
[W] [C] épouse [T],
ONEY BANK,
S.A. [18],
[24],
[38],
[20],
DYNACITE – OPH DE L’AIN, STUDI,
[35],
S.A. [31]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[19]
[Adresse 21]
[Localité 12]
comparant par écrit
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [C] épouse [T]
Chez Mme [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [30]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [18]
Chez [29]
[Adresse 32]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [36]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 27]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 28]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DYNACITE – OPH DE L’AIN
[Adresse 33]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
STUDI
Service Comptabilité – Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 37]
[Adresse 39]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [31]
GIE [34]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 juillet 2024, Madame [C] [W] épouse [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 août 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [C] [W] épouse [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 octobre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [22], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 octobre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 40], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [C] [W] épouse [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par jugement du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NANTUA a constaté que la situation de la déposante n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier devant la commission de l’AIN pour mise en place des mesures classiques de traitement du surendettement, ce sur une même identité de causes et de parties.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé, la société [22] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la situation de la déposante n’est pas irrémédiablement compromise du fait de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi.
A l’audience, Madame [C] [W] épouse [T] n’a pas comparu, malgré signature de sa convocation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la contestation transmise au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NANTUA du 20 mars 2025, lequel a renvoyé le dossier devant la commission de l’AIN pour mise en place des mesures de traitement du surendettement.
Dès lors, la contestation doit être déclarée irrecevable, tirée de l’autorité de la chose jugée.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par la société [22] à l’encontre de la décision de la [25] en date du 29 octobre 2024 en raison de l’autorité de la chose jugée ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [W] épouse [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’AIN;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 40], le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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