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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTWS
Copie certifiée conforme
le 09/07/2025
à Me PALICOT
à Me HELOUVRY
Copie dématérialisée
le 09/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2025, la date du 26 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
Société BATIMALO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [BG], né le 19 Février 1950 à [Localité 75], demeurant [Adresse 64]
Non représenté
Madame [J] [BG], née le 26 Avril 1988 à [Localité 71], demeurant [Adresse 29]
Non représentée
Madame [IK] [BG], née le 3 Décembre 1946 à [Localité 75], demeurant [Adresse 20]
Non représentée
Madame [IM] [BG], née le 9 Août 1979 à [Localité 75], demeurant [Adresse 33]
Non représentée
Monsieur [Z] [NN], né le 15 Mars 1979 à [Localité 80], demeurant [Adresse 43]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [DJ] [NN], née le 13 Octobre 1982 à [Localité 65], demeurant [Adresse 43]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [D]-[CG], née le 22 Janvier 1957 à [Localité 82], demeurant [Adresse 40]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [AB] [CG]; née le 1er Octobre 1993 à [Localité 78], demeurant [Adresse 40]
Non représentée
Monsieur [BH] [CG], né le 9 Mai 1989 à [Localité 78], demeurant [Adresse 40]
Non représenté
Madame [RP] [CG]; née le 21 Janvier 1987 à [Localité 78], demeurant [Adresse 8]
Non représentée
Monsieur [JN] [PX], né le 5 Mai 1968 à [Localité 76], demeurant [Adresse 41]
Non représenté
Monsieur [PM] [Y], né le 20 Juin 1952 à [Localité 67], demeurant [Adresse 45]
Non représenté
Madame [PJ] [TZ], née le 19 Septembre 1945 à [Localité 78], demeurant [Adresse 45]
Non représentée
Madame [UE] [ZX], née le 8 Mai 1947 à [Localité 81], demeurant [Adresse 46]
Non représentée
Madame [AH] [HJ], née le 7 Juin 1967 à [Localité 68], demeurant [Adresse 47]
Non représentée
Madame [N] [SF], née le 4 Février 1970 à [Localité 83], demeurant [Adresse 47]
Non représentée
Monsieur [WN] [K], né le 26 Août 1980 à [Localité 84], demeurant [Adresse 49]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [NY] [ZP], née le 29 Mars 1992 à [Localité 80], demeurant [Adresse 49]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [GI] [NK], né le 28 Décembre 1989 à [Localité 77], demeurant [Adresse 50]
Non représenté
Madame [FI] [DG], née le 23 Février 1987 à [Localité 66], demeurant [Adresse 50]
Non représentée
SCI TRUGAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non représentée
Madame [YU] [PX], née le 16 Octobre 1968 à [Localité 69], demeurant [Adresse 41]
Non représentée
Madame [LS] [OR], née le 1er Août 1954 à [Localité 73], demeurant [Adresse 48]
Non représentée
Madame [DI] [OR], née le 28 Mars 1984 à [Localité 78], demeurant [Adresse 14]
Non représentée
Monsieur [LM] [OR], né le 19 Novembre 1980 à [Localité 78], demeurant [Adresse 24]
Madame [V] [JF], née le 14 Avril 1955 à [Localité 72], demeurant [Adresse 35]
Non représentée
Madame [YB] [WD], née le 22 Mai 1960 à [Localité 78], demeurant [Adresse 11]
Non représentée
Monsieur [IF] [IH], né le 12 Novembre 1959, demeurant [Adresse 11]
Non représenté
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble H 1153 du [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice la Société YVES DUVAL, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 34]
Non représenté
Monsieur [HH] [LJ], né le 2 Mars 1943 à [Localité 74], demeurant [Adresse 51]
Non représenté
Madame [A] [LJ], née le 23 Janvier 1943 à [Localité 79], demeurant [Adresse 51]
Non représentée
Madame [RM] [KN], née le 11 Janvier 1958, demeurant [Adresse 52]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [OG] [U], né le 18 Janvier 1953 à [Localité 75], demeurant [Adresse 13]
Non représenté
Madame [FF] [U], née le 24 Juin 1954 à [Localité 78], demeurant [Adresse 13]
Non représentée
Monsieur [ND] [I], né le 10 Octobre 1954 à [Localité 70], demeurant [Adresse 62]
Non représenté
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [VK] [KN], né le 8 Septembre 1951, demeurant [Adresse 52]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO, Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [CG], né le 15 Décembre 1953, demeurant [Adresse 40]
rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO, Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [ST] [HM], né le 07 Septembre 1954, demeurant [Adresse 60]
rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO, Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [HM], née le 23 Septembre 1959, demeurant [Adresse 60]
rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
****
Faits, procédure et prétentions
La SNC BATIMALO a pour projet l’édification d’un ensemble immobilier sur un terrain dont elle est propriétaire cadastré section H n°[Cadastre 54] situé [Adresse 53] à [Localité 80].
Par actes de commissaire de justice des 6, 10, 12, 13, 14 et 24 mars 2025, la société BATIMALO a fait assigner les propriétaires des parcelles voisines, M. [JN] [PX], Mme [YU] [PX], M. [HH] [LJ], Mme [A] [LJ], Mme [RM] [KN], M. [OG] [U], Mme [FF] [U], M. [ND] [I], M. [H] [BG], Mme [J] [BG], Mme [IK] [BG], Mme [IM] [BG], M. [Z] [NN], Mme [DJ] [NN], Mme [R] [D]-[CG], Mme [AB] [CG], M. [BH] [CG], Mme [RP] [CG], M. [PM] [Y], Mme [PJ] [TZ], Mme [UE] [ZX], M. [AH] [HJ], Mme [N] [SF], M. [WN] [K], Mme [NY] [ZP], M. [GI] [NK], Mme [FI] [DG], Mme [LS] [OR], Mme [DI] [OR], M. [LM] [OR], Mme [V] [JF], Mme [YB] [WD], M. [IF] [IH], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble H 1153 du [Adresse 34], ainsi que la société TRUGAR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/114) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 4 juin 2025, de :
Ordonner une expertise et désigner un expert, avec pour mission de : Se rendre sur les lieux et visiter les immeubles concernés à savoir : Les parcelles H [Cadastre 17], H [Cadastre 63] et H [Cadastre 6] situées [Adresse 42] à [Localité 80], détenues en indivision par M. [JN] [T] [ZM] [UE] [PX] et Mme [YU] [LE] [CF] [UE] [PX] ;Les parcelles H [Cadastre 18] et H [Cadastre 7] situées [Adresse 51] à [Localité 80], détenues en indivision par M. [HH] [CI] [LJ] et Mme [A] [CH] [LJ] ;Les parcelles H [Cadastre 3] et H [Cadastre 4] situées [Adresse 52] à [Localité 80] et [Adresse 34] à [Localité 80], détenues par Mme [RM] [C] [CF] [KN] ;Les parcelles H [Cadastre 57] et H [Cadastre 61] situées [Adresse 37] à [Localité 80], détenues en indivision par M. [OG] [UE] [U] et Mme [FF] [IK] [AT] [U] ;La parcelle H [Cadastre 56] située [Adresse 38] à [Localité 80], détenue par M. [ND] [YM] [G] [I] ;La parcelle H [Cadastre 55] située [Adresse 39] à [Localité 80], détenue par M. [H] [BG] et Mme [IK] [BG] en qualité d’usufruitiers et d’indivisaires ainsi que Mme [J] [O] [BG] et Mme [IM] [WR] [BG] en qualité de nus propriétaires et d’indivisaires ; La parcelle H [Cadastre 32] située [Adresse 43] à [Localité 80], détenue en indivision par M. [Z] [RC] [UE] [US] [NN] et Mme [DJ] [UH] [NN] ;La parcelle H [Cadastre 31] située [Adresse 44] à [Localité 80], détenue par Mme [R] [UO] [E] [D]-[CG] en qualité d’usufruitière, ainsi que Mme [AB] [UE] [YB] [CG], M. [BH] [YC] [MK] [W] [CG] et Mme [RP] [TO] [B] [CG] en qualité de nus-propriétaires ;La parcelle H [Cadastre 30] située [Adresse 45] à [Localité 80], détenue en indivision par M. [PM] [DF] [Y] et Mme [PJ] [AG] [TZ] ;La parcelle H [Cadastre 28] située [Adresse 46] à [Localité 80], détenue par Mme [UE] [CH] [XR] [ZX] ;La parcelle H [Cadastre 27] située [Adresse 47] à [Localité 80], détenue en indivision par M. [AH] [P] [CI] [FJ] [HJ] et Mme [N] [CH] [S] [SF] ;La parcelle H [Cadastre 26] située [Adresse 49] à [Localité 80], détenue en indivision par M. [WN] [X] [K] et Mme [NY] [SI] [OU] [ZP] ;La parcelle H [Cadastre 25] située [Adresse 50] à [Localité 80], détenue en indivision par M. [GI] [BH] [GL] [NK] et Mme [FI] [HO] [DG] ;Les parcelles H [Cadastre 21] et H [Cadastre 22] situées respectivement [Adresse 58] à [Localité 80] et [Adresse 59] à [Localité 80], détenue par la Société TRUGAR ;
La parcelle H [Cadastre 19] située [Adresse 36] à [Localité 80], détenue par Mme [LS] [OR] en qualité d’usufruitière ainsi que Mme [DI] [F] [KI] [OR] et M. [LM] [KL] [RC] [OR] en qualité de nus-propriétaires ;La parcelle H [Cadastre 9] située [Adresse 35] à [Localité 80], détenue par Mme [V] [XJ] [MS] [JF] ;La parcelle H [Cadastre 10] située [Adresse 35] à [Localité 80], détenue en indivision par Mme [YB] [C] [TL] [WD] et M. [IF] [L] [IH]. La parcelle H [Cadastre 5] située [Adresse 34] à [Localité 80], détenue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 34], représenté par le syndic de copropriété EURL YVES DUVAL. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Décrire l’état des propriétés riveraines sur toute leur hauteur, en sous-sol et étage à l’intérieur et l’extérieur ; Si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de construction, en déterminer les causes ; Prescrire, le cas échéant, toutes mesures utiles ou urgentes en concertation avec la société BATIMALO et les locateurs d’ouvrage mandatés par elle, pour pallier les conséquences des éventuels désordres ; Poursuivre sa mission pendant toute la durée de la construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier ; D’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et d’apprécier les problèmes éventuels de tour d’échelles ou d’usage de grue ; Répondre à tout Dire. Sur les demandes incidentes :Déclarer irrecevables et en toute hypothèse non-fondées, les demandes des consorts [KN], [CG], [NN], [K] – [ZP] et [HM] visant à compléter la mission de l’expert des chefs suivants :« Juger que la mission de l’expert à désigner consistera aussi à : Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment :▪ l’intégralité des relevés topographiques réalisés par la SNC BATIMALO section H n°[Cadastre 54],
▪ l’intégralité des mesures, carottages, prélèvements, sondages, études de sol, etc…, permettant de déterminer s’il existe une nappe d’eau, de la circulation d’eau ou toute présence hydraulique en sous-sol sur la parcelle section H n°[Cadastre 54].
Après avoir pris connaissance des documents techniques précités, indiquer, le cas échéant, les travaux nécessaires et toutes mesures de nature à éviter des désordres liés à la perturbation de la circulation souterraine de l’eau chez les avoisinants, Durant les travaux puis une fois la construction achevée, donner son avis technique sur les vues créées en direction du fonds de Mme [KN] et préconiser toute mesure pour y remédier et donner une estimation du préjudice subi par M. et Mme [KN] (perte de valeur de leur immeuble, trouble de jouissance), A l’achèvement des travaux, donner son avis technique sur le caractère esthétique de la construction de la SNC BATIMALO comparé à celle de son voisinage et notamment celle de Mme [KN] et estimer l’éventuelle perte de valeur subie par Mme [KN],Durant les travaux, s’assurer de la préservation de la clôture sur rue et du pilier faisant la jonction entre les parcelles H n°[Cadastre 54] et H n°[Cadastre 3], Soumettre à l’autorisation de l’expert puis l’autorisation écrite préalable de Mme [KN] tout tour d’échelle et usage de grue qui utiliserait son fonds, même en voie seulement aérienne,
Soumettre à l’avis de l’expert toute coupe d’arbre et tous travaux de la SNC BATIMALO qui pourraient avoir des répercussions sur les arbres de Mme [KN], Au besoin, pour le parfait accomplissement de sa mission, solliciter du Juge du contrôle de l’expertise de se faire assister par tout sapiteur de son choix (hydrologue, expert immobilier) ».Ordonner que les frais d’avance de l’expertise seront à la charge exclusive de la SNC BATIMALO ;Condamner la SNC BATIMALO aux dépens et à verser à l’ensemble des requérants la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».Débouter les consorts [KN], [CG], [NN], [K] – [ZP] et [HM] de leurs demandes de complément de mission d’expertise ; Condamner les consorts [KN], [CG], [NN], [K] – [ZP] et [HM] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 23 avril 2025, Mme [RM] [KN], M. [VK] [KN], Mme [R] [D]-[CG], M. [H] [CG], M. [Z] [NN], Mme [DJ] [NN], M. [WN] [K], Mme [NY] [ZP], ainsi que M. [ST] [HM] et Mme [M] [HM], demandent au juge des référés de :
Déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de M. [ST] [HM] et Mme [M] [HM] ;Faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire à la propriété appartenant à M. et Mme [HM], cadastrée section H nn° [Cadastre 23], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et leur rendre commune la décision à intervenir ;Juger que la mission de l’expert à désigner consistera aussi à : Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’intégralité des relevés topographiques réalisés par la SNC BATIMALO section H n°[Cadastre 54], ainsi que l’intégralité des mesures, carottages, prélèvements, sondages, études de sol etc…, permettant de déterminer s’il existe une nappe d’eau, de la circulation d’eau ou toute présence hydraulique en sous-sol sur la parcelle section H n°[Cadastre 54] ;Après avoir pris connaissance des documents techniques précités, indiquer, le cas échéant, les travaux nécessaires et toutes mesures de nature à éviter des désordres liés à la perturbation de la circulation souterraine de l’eau chez les avoisinants, ; Durant les travaux puis une fois la construction achevée, donner son avis technique sur les vues créées en direction du fonds de Mme [KN] et préconiser toute mesure pour y remédier et donner une estimation du préjudice subi par M. et Mme [KN] (perte de valeur de leur immeuble, trouble de jouissance) ;A l’achèvement des travaux, donner son avis technique sur le caractère esthétique de la construction de la SNC BATIMALO comparé à celle de son voisinage et notamment celle de Mme [KN] et estimer l’éventuelle perte de valeur subie par Mme [KN] ;Durant les travaux, s’assurer de la préservation de la clôture sur rue et du pilier faisant la jonction entre les parcelles H n°[Cadastre 54] et H n°[Cadastre 3] ; Soumettre à l’autorisation de l’expert, puis l’autorisation écrite préalable de Mme [KN] tout tour d’échelle et usage de grue qui utiliserait son fonds, même en voie seulement aérienne ;Soumettre à l’avis de l’expert toute coupe d’arbre et tous travaux de la SNC BATIMALO qui pourraient avoir des répercussions sur les arbres de Mme [KN] ;Au besoin, pour le parfait accomplissement de sa mission, solliciter du Juge du contrôle de l’expertise de se faire assister par tout sapiteur de son choix (hydrologue, expert immobilier). Ordonner que les frais d’avance de l’expertise seront à la charge exclusive de la SNC BATIMALO ; Condamner la SNC BATIMALO aux dépens, ainsi qu’à verser à l’ensemble des demandeurs la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [JN] [PX], Mme [YU] [PX], M. [HH] [LJ], Mme [A] [LJ], M. [OG] [U], Mme [FF] [U], M. [ND] [I], M. [H] [BG], Mme [J] [BG], Mme [IK] [BG], Mme [IM] [BG], Mme [AB] [CG], M. [BH] [CG], Mme [RP] [CG], M. [PM] [Y], Mme [PJ] [TZ], Mme [UE] [ZX], M. [AH] [HJ], Mme [N] [SF], M. [GI] [NK], Mme [FI] [DG], Mme [LS] [OR], Mme [DI] [OR], M. [LM] [OR], Mme [V] [JF], Mme [YB] [WD], M. [IF] [IH], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble H 1153 du [Adresse 34], ainsi que la société TRUGAR n’ont pas constitué avocat.
A l’audience des référés du 5 juin 2025, les parties constitués étaient autorisées à produire une note en délibéré avant le 16 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la note en délibéré
A l’audience des référés du 5 juin 2025, les parties étaient autorisées à produire une note en délibéré avant le 16 juin 2025.
Les demandeurs, aux termes de leur note en délibéré du 16 juin 2025, contestent la recevabilité de la note en délibéré notifiée à la même date par les défendeurs et intervenants volontaires constitués, estimant que ces derniers ne peuvent pas, par l’intermédiaire d’une note en délibéré, présenter de nouvelles conclusions et de nouvelles demandes.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la note en délibéré produite par les défendeurs et intervenants volontaires constitués prend la forme de conclusions n°2 aux termes desquelles sont formées de nouvelles demandes, notamment relativement à la mission de l’expert. Or les défendeurs et intervenants volontaires n’ont pas été autorisés à formuler de nouvelles demandes.
Cependant, il convient de relever que Mme [RM] [KN], M. [VK] [KN], Mme [R] [D]-[CG], M. [H] [CG], M. [Z] [NN], Mme [DJ] [NN], M. [WN] [K], Mme [NY] [ZP], ainsi que M. [ST] [HM] et Mme [M] [HM] ont conclu pour la première fois le 23 avril 2025, conclusions auxquelles a répondu la société BATIMALO le 4 juin 2025, alors que l’affaire était évoquée à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré le 26 juin 2025, prorogée ce jour.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Afin de respecter le principe de la contradiction, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin que les consorts [KN] – [CG] – [NN] – [K] – [ZP] – [HM] répondent aux moyens soulevés par la société BATIMALO. Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonnons la réouverture la réouverture des débats ;
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Disons que cette affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 9 heures ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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